Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 13

    Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

    Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

    Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

    Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

    En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

    Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

    Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

    Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 16

    Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 5° de l'article L. 155-2 du même code.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

    Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.

    Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

    Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision.