Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le régime financier applicable à l'université Paris-Dauphine est défini par les articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent titre.
Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Les composantes et les services communs disposent d'un budget propre intégré au budget de l'université Paris-Dauphine, dans les conditions définies par les articles R. 719-52, R. 719-54, R. 719-56 et R. 719-64 du code de l'éducation.
Les services communs créés en application du dernier alinéa de l'article 15 sont dotés d'un budget annexé au budget de l'établissement de rattachement.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/02/2004Version en vigueur depuis le 28 février 2004
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, deux mois après leur réception par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.