Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile fixée par l'article 2 du décret du 22 octobre 2007 susvisé, les qualifications de contrôle et les autorisations d'exercice de qualification sont délivrées conformément à un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Pour l'avancement au grade d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis en tant qu'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, ou d'officier contrôleur de la circulation aérienne avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :

    1° Soit conformément au a de l'article 21 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;

    2° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;

    3° Soit conformément au b de l'article 21 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 8/12 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :

    1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;

    2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;

    3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Pour l'avancement au grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne des ingénieurs divisionnaires remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, la durée de tenue des fonctions mentionnées au 3° de cet article est fixée à :

    1° Trois ans pour les ingénieurs divisionnaires ayant atteint, au 1er janvier 2007, le dixième échelon de leur grade ;

    2° Deux ans pour les ingénieurs divisionnaires justifiant, au 1er janvier 2007, d'un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne détachés dans les emplois de chef d'unité technique ou de cadre supérieur technique de l'aviation civile, créés par le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile, sont réintégrés dans le grade d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

    CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE de l'aviation civile

    INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

    Echelon

    Echelon

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise majorée de un an

    CADRE SUPÉRIEUR TECHNIQUE de l'aviation civile

    INGÉNIEUR EN CHEF DU CONTRÔLE de la navigation aérienne

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon

    Echelon

    Echelon

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    majorée de six mois

    2e échelon à partir

    de 6 mois d'ancienneté

    2e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de six mois

    2e échelon avant

    6 mois d'ancienneté

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de un an et six mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de six mois

    Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.