Annexe I
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Les franchises à l'importation dans le trafic international de voyageurs s'appliquent aux marchandises transportées par le voyageur ou contenues dans ses bagages personnels, coffres et habitacles de véhicules.
Les réservoirs portatifs contenant des carburants ne sont pas considérés comme bagages personnels.
I. - Franchises en valeur.
En ce qui concerne les marchandises autres que celles désignées au II ci-après, la franchise est, par voyageur, accordée dans la limite des valeurs globales suivantes :
Voyageurs de 15 ans et plus : 175 euros ;
Voyageurs de moins de 15 ans : 90 euros.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par voyageur, les montants précités, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ces montants pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
II. - Franchises quantitatives.
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est, par voyageur, limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
1° Tabacs :
Cigarettes : 200 pièces ;
ou cigarillos : 100 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;
ou cigares : 50 pièces ;
ou tabacs à fumer : 250 grammes ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
2° Boissons alcooliques :
Vins tranquilles : 2 litres,
et
Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;
ou boissons titrant 22° ou moins : 2 litres ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
Les voyageurs âgés de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni tabacs, ni boissons alcooliques.
3° Parfums : 50 grammes.
4° Eaux de toilette : 1/4 litre.
5° Café : 500 grammes, ou extraits et essences de café : 200 grammes.
6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.
7° Médicaments : quantité correspondant aux besoins personnels des voyageurs, limitée à trois mois de traitement.
III. - Carburants et lubrifiants.
Les carburants et lubrifiants à bord des moyens de transport des véhicules à moteur terrestres sont admis en franchise dans les limites fixées ci-après :
1° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme, des motocycles, des navires de plaisance, des aéronefs et autres moyens de transport non utilitaires.
2° Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs des véhicules de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule.
3° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de marchandises, dans la limite de 300 litres par véhicule et par voyage.
4° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles utilitaires de transport de personnes, dans la limite de 600 litres par véhicule et par voyage.
5° Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des conteneurs à usages spéciaux dans la limite de 200 litres par véhicule et par voyage.
6° Les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de leur fonctionnement pendant le transport en cours.
On entend par "véhicule automobile utilitaire" tout véhicule routier (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) à moteur qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné aux transports avec ou sans rémunération :
- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,
- de marchandises,
ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit.
On entend par "véhicule de tourisme" tout véhicule ne répondant pas aux critères du véhicule utilitaire.
On entend par "réservoirs normaux" :
Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes.
Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l'utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que des réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les véhicules.
Les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l'agencement permet l'utilisation directe du carburant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux.
On entend par "conteneur à usages spéciaux" tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou autres systèmes.
Les carburants admis en franchise ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés, ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l'objet d'un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ni être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de la franchise.
Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent entraîne l'application des droits et taxes à l'importation afférents aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
La valeur de chaque envoi, y compris celle des marchandises faisant l'objet des limitations quantitatives indiquées ci-après, ne doit pas être supérieure à 80 euros.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par envoi, le montant précité, la franchise est accordée jusqu'à concurrence de ce montant pour celles de ces marchandises qui, importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée.
En ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après, la franchise est limitée aux quantités fixées en regard de chacune d'elles :
1° Tabacs :
Cigarettes : 50 pièces ;
ou cigarillos : 25 pièces (d'un poids maximal de 3 grammes chacun) ;
ou cigares : 10 pièces ;
ou tabacs à fumer : 50 grammes ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
2° Boissons alcooliques :
Vins tranquilles : 2 litres,
et
Boissons titrant plus de 22° : 1 litre ;
ou boissons titrant 22° ou moins : 1 litre ;
ou un assortiment proportionnel de ces différents produits.
3° Parfums : 50 grammes.
4° Eaux de toilette : 1/4 litre.
5° Café : 500 grammes ou extraits et essences de café : 200 grammes.
6° Thé : 100 grammes, ou extraits et essences de thé : 40 grammes.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
I. - Livres, publications et documents.
Code NC, désignation des marchandises.
3705, Plaques et pellicules photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques :
Ex 3705.20.00, microfilms de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial et d'illustrations isolées, pages imprimées et épreuves destinées à la production de livres ;
Ex 3705.10.00, Ex 3705.90.10, Ex 3705.90.90, films de reproduction destinés à la production de livres.
4903.00.00, Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants.
4905, Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés :
- autres :
Ex 4905.99.00, autres :
- cartes intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique.
Ex 4906.00.00, Plans et dessins d'architectes ou de caractère industriel ou technique et leurs reproductions.
4911, Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies :
4911.10, imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires :
Ex 4911.10.90, autres :
- catalogues de livres et publications, mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établi hors du territoire douanier de Mayotte ;
- catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
- affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires), illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages hors du territoire douanier de Mayotte, y compris leurs microreproductions (1) ;
- matériel publicitaire d'information bibliographique destiné à être distribué gratuitement (1).
- autres :
4911.99, autres :
Ex 4911.99.90, autres :
- illustrations isolées, pages imprimées et épreuves sur papier destinées à la production de livres, y compris leurs microreproductions (1) ;
- microreproductions de livres, d'albums ou de livres d'images et d'albums à dessiner ou à colorier pour enfants, de livres-cahiers, de recueils de problèmes de mots croisés, de journaux et périodiques et de documents ou rapports à caractère non commercial (1) ;
- publications invitant à faire des études hors du territoire douanier de Mayotte, y compris leurs microreproductions (1) ;
- diagrammes météorologiques et géophysiques.
9023.00, Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois :
Ex 9023.00.90, autres :
- cartes en relief intéressant des domaines scientifiques tels que la géologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie, l'ethnologie, la météorologie, la climatologie et la géophysique.
II. - Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Articles désignés à l'annexe IV produits par l'Organisation des Nations unies ou l'une de ses institutions spécialisées.
(1) Sont exclus de la franchise, les articles dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas de publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
3704, Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés :
Ex 3704.00.10,
- plaques, pellicules et films :
- films cinématographiques, positifs, de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ex 3705, Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques :
- de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
3706, Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son :
3706.10, d'une largeur de 35 mm ou plus :
- autres :
Ex 3706.10.99, autres positifs :
- films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet ;
- films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité ;
- films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
- non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
3706.90, autres :
- autres :
- autres positifs :
Ex 3706.90.51, Ex 3706.90.91, Ex 3706.90.99,
- films d'actualité (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d'actualité à l'époque de l'importation et importés, aux fins de reproduction, dans la limite de deux copies par sujet ;
- films d'archives (comportant ou non le son) destinés à accompagner des films d'actualité ;
- films récréatifs convenant particulièrement aux enfants et aux jeunes ;
- non dénommés, de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
4911, Autres imprimés, y compris les gravures et les photographies :
- autres :
4911.99, autres :
Ex 4911.99.90, autres :
- microcartes ou autres supports utilisés par les services d'information et de documentation par ordinateur de caractère éducatif, scientifique ou culturel ;
- tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement ;
Ex 8524, Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37 :
- de caractère éducatif, scientifique ou culturel.
Ex 9023.00, Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois :
- modèles, maquettes et tableaux muraux de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à la démonstration et à l'enseignement ;
- maquettes ou modèles visuels réduits de concept abstrait tels que structures moléculaires ou formules mathématiques.
Divers,
Hologrammes pour projection par laser ;
Jeux multimédia ;
Matériel d'enseignement programmé, y compris sous la forme de présentoirs, accompagné de matériel imprimé correspondant.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
2845.90.90, Hélium-3.
2845.90.90,(Oxygène-18) eau.
20.273, 2901.29.90, 3-Méthylpent-1-ène.
20.274, 2901.29.90, 4-Méthylpent-1-ène.
20.275, 2901.29.90, 2-Méthylpent-2-ène.
20.276, 2901.29.90, 3-Méthylpent-2-ène.
20.277, 2901.29.90, 4-Méthylpent-2-ène.
25.634, 2902.19.10, P-Mentha-1 (7), 2-Diène, Béta-Phellandrène.
14.769, 2903.69.00, 4,4'-Dibromobiphényle.
17.305, 2904.10.00, Méthanesulfonate d'éthyle.
14.364, 2923.90.00, Bromure de décamethonium (DCI).
20.641, 2926.90.90, 1-Naphtonitrile.
20.642, 2926.90.90, 2-Naphtonitrile.
22.830, 2936.21.00, Acétate de rétinyle.
3204, Orcoacid Sulphorhodamine G.RL> 21.887, 3507.90.00, Phosphoglucomutase.
Annexe VI
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
République Française, Collectivité départementale de Mayotte, Conseil général.
Délibération n° 78/2001/CGD, extrait du registre des délibérations.
Objet : projet de décret d'application de l'article 155 du code des douanes à Mayotte relatif aux franchises douanières à l'importation.
Session : 5e session extraordinaire de 2001.
Séance du jeudi 8 novembre 2001.
Commission : affaires économiques.
Rapporteur : Kassim Madi.
Le rapport n° 2001-124 de M. le préfet de Mayotte concerne le projet de décret d'application de l'article 155 du code des douanes à Mayotte relatif aux franchises douanières à l'importation.
En effet, après avoir entendu l'exposé de M. le préfet de Mayotte présentant la situation actuelle du code des douanes, et notamment son article 3, paragraphe 2, qui stipule : "les marchandises importées ou exportées ne peuvent faire l'objet d'aucune immunité ou dérogation que celles consenties par le présent code", et les modifications qu'apporte l'article 155 basé sur les textes métropolitains et européens (voir tableau ci-joint).
Prenant acte que l'impact économique et budgétaire est de réduire le montant global des franchises octroyées et prises en compte des budgets d'investissement et de fonctionnement de l'Etat et de la collectivité, du montant des droits et taxes de douanes applicables aux biens qu'ils importent.
Prenant bonne note que les objectifs du projet sont multiples et qu'ils visent notamment à :
- éliminer les dispositions obsolètes ;
- combler les vides juridiques ;
- rapprocher la réglementation applicable dans la collectivité départementale de Mayotte de celle en vigueur en métropole et dans l'Union européenne tout en respectant les réalités mahoraises.
Prenant acte que l'avis du conseil général de Mayotte est sollicité sur ce projet d'application de l'article 155 du code des douanes de Mayotte relatif aux franchises douanières applicables à l'importation de certains biens sur le territoire de Mayotte.
Le conseil général de Mayotte, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres, a adopté le présent rapport de M. le préfet avec les modifications de l'article 15 susmentionnées en annexe.
Pour extrait certifié conforme :
Le président du conseil général, Younoussa Bamana.
Annexe VII
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Importations à l'occasion d'un transfert de résidence.
Biens importés à l'occasion d'un mariage :
Franchise totale pour les biens importés par les époux.
Franchise limitée à 1200 F / 175 euros pour les cadeaux expédiés.
Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession :
Franchise totale, sauf produits exclus.
Trousseaux et mobiliers d'élèves ou étudiants :
Franchise totale pour les objets énumérés (linge et matériel d'étude).
Marchandises contenues dans les bagages des voyageurs :
La franchise d'un montant de 2400 F / 350 euros accordée à un voyageur en provenance de l'Union européenne est ramenée au niveau des autres pays non membres, soit 1200 F / 175 euros.
Envois de particulier à particulier :
Pas de modification.
Maintien de la franchise à 500 F / 80 euros.
Envois de valeur négligeable :
Non réglementé.
Plafond de la franchise fixée à 150 F / 22 euros.
Objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, instruments et appareils scientifiques :
Non réglementé, franchise totale des objets énumérés importés par des organismes ou établissements précis.
Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche.
Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires.
Instruments destinés à la recherche médicale.
Substance de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments.
Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales.
Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique :
Franchise limitée à :
- 40000 F / 6100 euros par an pour des marchandises destinées à assurer la collecte de fonds ;
- à 20000 F / 3050 euros par an pour du matériel d'équipement.
Objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées :
Franchise totale, sauf exception, pour les biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des aveugles et des personnes handicapées.
Biens importés au profit des victimes des catastrophes :
Franchise totale, sauf exception, pour les biens distribués gratuitement aux victimes de catastrophes et les biens importés par les unités de secours.
Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales :
Franchise totale sous certaines réserves.
Marchandises destinées à l'usage des souverains et chefs d'Etat :
Franchise totale.
Biens importés pour examens, analyses ou essais :
Non réglementé : dispositions nouvelles.
Documents et articles divers :
Sont admis en franchises les documents administratifs, dossiers d'archives, bulletins de vote, les timbres fiscaux, etc.
Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires :
Franchise totale.
Importation de marchandises en retour :
Dispositions nouvelles permettant de légaliser le régime des retours des marchandises.
Franchise totale dans la limite de 3 ans pour procéder à la réimportation de la marchandise.
Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires :
Franchise soumise préalable adressée au préfet.