Article 358-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Aux fins du calcul de l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel, l'indicateur de référence est la somme algébrique :
- des intérêts perçus et produits assimilés ;
- des intérêts versés et charges assimilées ;
- des revenus de titres ;
- des commissions perçues ;
- des commissions versées ;
- du résultat provenant d'opérations financières ;
- des autres produits d'exploitation,
sous réserve des ajustements prévus aux articles 358-2 et 358-3.
Les gains et pertes de réévaluation d'actifs et passifs conclus à des fins de transaction portés en compte de résultat doivent être inclus dans le calcul de l'indicateur de référence.Article 358-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008
L'indicateur de référence est calculé avant déduction des ajustements de valeur et des charges d'exploitation autres que celles mentionnées à l'article 358-1. Les charges d'exploitation non prises en compte incluent les commissions payées au titre des services d'externalisation fournis par des tiers qui ne sont pas des entités du groupe. Les dépenses occasionnées par ces services d'externalisation peuvent venir en déduction de l'indicateur de référence si les prestataires externes sont des établissements assujettis ou des entreprises qui font l'objet d'un contrôle équivalent.Article 358-3
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Les éléments ci-après ne sont pas utilisés dans le calcul de l'indicateur de référence :
a) Les gains et pertes réalisés sur des cessions d'éléments autres que les instruments détenus à des fins de transaction ;
b) Les produits exceptionnels ;
c) Les produits d'assurance.
Article 358-4
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Dans l'approche de base, l'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est égale à 15 % de la moyenne sur trois ans de l'indicateur de référence de l'établissement assujetti.Article 359
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
La moyenne sur 3 ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque les comptes de l'établissement assujetti n'ont pas encore été certifiés, une estimation de l'indicateur de référence est utilisée.
Lorsque, pour une observation donnée, l'indicateur de référence est nul ou négatif, il n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne sur 3 ans. L'indicateur de référence moyen est la somme des indicateurs de référence annuels strictement positifs, divisée par le nombre d'années pour lesquelles l'indicateur de référence est strictement positif.
Article 360-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Dans l'approche standard, l'indicateur de référence, tel que défini au chapitre Ier du présent titre, est calculé séparément par ligne d'activité.
L'indicateur d'exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel de chaque année est égal à la somme des indicateurs de référence de chaque ligne d'activité multipliés par le pourcentage correspondant à cette ligne d'activité telle que mentionné à l'annexe IV.Article 360-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010
L'exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel est la moyenne sur 3 ans des indicateurs d'exigences de fonds propres calculés chaque année sur l'ensemble des lignes d'activité visées à l'annexe IV.
La moyenne sur 3 ans est calculée sur la base des trois dernières observations annuelles effectuées à la fin de chaque exercice. Lorsque les comptes de l'établissement assujetti n'ont pas encore été certifiés, une estimation de l'indicateur de référence de chaque ligne d'activité est utilisée.
Pour une année donnée, une exigence de fonds propres négative pour une ligne d'activité qui résulte d'un indicateur de référence négatif peut être compensée par l'exigence de fonds propres des autres lignes d'activité. Lorsque l'exigence de fonds propres issue de l'agrégation de toutes les lignes d'activité pour une année donnée est négative, le montant pris en compte dans la moyenne est égal à zéro au titre de cette année.
Article 361-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Pour recourir à l'approche standard du risque opérationnel, les établissements assujettis mettent en place, selon des modalités adaptées à leur taille et à la nature de leurs activités, un dispositif d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel qui respecte en permanence les critères suivants :
a) Ils disposent d'un système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel dûment documenté et dont la responsabilité est clairement attribuée ;
b) Ils déterminent leur exposition au risque opérationnel et suivent les données pertinentes relatives à ce risque, notamment celles concernant les pertes significatives ;
c) Les procédures de gestion et les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel font l'objet de contrôles périodiques dans les conditions prévues au règlement n° 97-02 ;
d) Le système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel est étroitement intégré au dispositif de gestion des risques de l'établissement assujetti. Les résultats de ces analyses et mesures font partie intégrante du dispositif de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l'établissement assujetti ;
e) Ils mettent en place un système permettant de communiquer, de façon régulière et au moins une fois par an, les résultats de ces analyses et de ces mesures aux fonctions appropriées. Ces informations permettent à l'établissement assujetti d'adopter les mesures appropriées au regard de son exposition au risque opérationnel.Article 361-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, les établissements assujettis utilisant l'approche standard ne pourront plus revenir à l'approche de base du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.
Article 362-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Les établissements assujettis élaborent et documentent les critères et les procédures spécifiques utilisées pour mettre en correspondance les activités exercées et les lignes d'activité visées à l'annexe IV. Ces critères sont réexaminés et dûment adaptés en cas d'évolution des activités et des risques.Article 362-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Cette mise en correspondance s'effectue selon les principes suivants :
a) Toutes les activités exercées sont réparties de façon exhaustive et exclusive entre les différentes lignes d'activité ;
b) Toute activité qui ne peut être directement affectée à une ligne d'activité mais qui constitue un support ou une activité connexe à une activité est intégrée à cette ligne d'activité principale. Une clé de répartition objective permet l'affectation des activités constituant un support ou une activité connexe à plusieurs activités principales ;
c) Lorsqu'une activité ne peut pas être affectée à l'une des lignes d'activité, elle est affectée à la ligne d'activité qui, au sein de l'établissement assujetti, obtient le pourcentage le plus élevé. Toutes les activités de support à cette activité sont affectées à la même ligne d'activité ;
d) Pour affecter l'indicateur de référence aux différentes lignes d'activité, les établissements assujettis peuvent utiliser des méthodes de tarification interne. Les coûts générés dans une ligne d'activité, mais imputables à une autre ligne d'activité, peuvent être affectés à cette dernière, notamment sur la base d'un transfert interne des coûts entre les deux lignes d'activité ;
e) La mise en correspondance entre les activités exercées et les lignes d'activité est cohérente avec les catégories utilisées en matière de risque de crédit et de risque de marché ;
f) L'élaboration des règles de mise en correspondance est effectuée sous le contrôle de l'organe exécutif ;
g) L'application des règles de mise en correspondance fait l'objet d'un contrôle périodique indépendant, dans les conditions du règlement n° 97-02.
Article 363-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à utiliser des modèles de mesure avancée, fondée sur leurs propres systèmes de mesure du risque opérationnel, sur la base notamment des éléments suivants :
a) Les dispositifs de validation interne des établissements doivent fonctionner de manière efficace ;
b) Les flux de données et leurs traitements ainsi que les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel doivent être transparents et accessibles ;
c) Les critères qualitatifs et quantitatifs visés aux sections 2 et 3 sont respectés.Article 363-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Sans préjudice des dispositions du chapitre V, les établissements assujettis qui utilisent l'approche de mesure avancée du risque opérationnel ne pourront plus revenir à l'approche de base ou à l'approche standard du risque opérationnel, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire.Article 364
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales appliquent l'approche de mesure avancée d'une façon uniforme dans l'ensemble du groupe, la Commission bancaire peut permettre que les critères visés aux sections 2 et 3 soient respectés au niveau du groupe.
Lorsqu'un établissement assujetti, entreprise mère dans l'Union européenne, et ses filiales entendent utiliser l'approche de mesure avancée, leur demande d'autorisation par la Commission bancaire comprend une description des méthodes appliquées pour répartir leur fonds propres au titre du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe.
Cette demande d'autorisation indique dans quelle mesure les effets de la diversification seront le cas échéant intégrés dans le modèle interne de risque opérationnel des établissements assujettis.
Article 365
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Les établissements assujettis mettent en place un dispositif d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel qui respecte les critères suivants :
a) Le système d'analyse, de mesure et de gestion du risque opérationnel est étroitement intégré au dispositif de gestion quotidienne des risques de l'établissement assujetti ;
b) La gestion du risque opérationnel fait l'objet d'une fonction dédiée et indépendante au sein de l'établissement assujetti ;
c) Les établissements assujettis mettent en place un système de déclaration périodique de leurs expositions au risque opérationnel et de leurs pertes. Ce système de déclaration permet une communication de façon régulière et au moins une fois par an à l'organe exécutif. Les établissements assujettis définissent des procédures leur permettant de prendre les mesures correctrices appropriées ;
d) Le système de gestion des risques de l'établissement assujetti est dûment documenté. L'établissement met en place des procédures permettant d'assurer la conformité et de traiter les cas de non-conformité ;
e) Les procédures de gestion et les systèmes d'analyse et de mesure du risque opérationnel font l'objet de contrôles périodiques.
Article 366-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Les établissements assujettis calculent leurs exigences de fonds propres relatives au risque opérationnel en tenant compte à la fois des pertes attendues et des pertes inattendues, sauf lorsqu'ils apportent la preuve que les pertes attendues ont été dûment prises en compte au titre de leurs pratiques internes. Leur modèle interne de mesure du risque opérationnel prend en compte l'éventualité d'événements extrêmes situés en queue de courbe de distribution statistique, de manière à obtenir une fiabilité comparable à un intervalle de confiance de 99,9 % sur une période d'un an.Article 366-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Le système de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis :
a) Tient compte obligatoirement de données internes, de données externes, d'analyses de scénarios et de facteurs reflétant l'environnement dans lequel ils opèrent. La prise en compte de ces quatre éléments fait l'objet d'une documentation qui explicite et justifie le rôle attribué à chacun d'entre eux ;
b) Prend en compte les principaux facteurs de risque influençant la forme de la queue de distribution statistique.Article 366-3
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
La Commission bancaire peut autoriser la prise en compte des effets de corrélations entre les estimations de pertes pour risque opérationnel lorsque l'établissement assujetti démontre que son système d'analyse et de mesure de ces corrélations repose sur des principes robustes et qu'il est mis en oeuvre de manière intègre. Ce système prend en compte l'incertitude que comporte toute estimation de corrélations, notamment en période de crise. L'établissement assujetti valide ses hypothèses de calcul de corrélations au moyen de techniques quantitatives et qualitatives appropriées.Article 366-4
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Le système de mesure du risque opérationnel est cohérent au sein de l'établissement assujetti et évite la prise en compte multiple d'évaluations qualitatives des risques ou des techniques de réduction des risques lorsqu'elles ont déjà été prises en compte par ailleurs dans le calcul de leur exigence de fonds propres.
Article 367
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Les données internes utilisées par les établissements assujettis respectent les critères suivants :
a) Les méthodes de mesure interne du risque opérationnel sont fondées sur une période d'observation historique minimale de cinq ans ;
b) Les établissements assujettis sont en mesure d'affecter leurs données historiques internes de pertes à l'annexe IV et aux catégories d'évènements visées à ladite annexe et peuvent fournir ces données à la Commission bancaire. L'affectation des pertes aux lignes d'activité et aux catégories d'événements répond à des critères objectifs, dûment documentés ;
c) Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit dont les historiques ont été répertoriés dans les bases de données internes relatives au risque de crédit sont enregistrées dans les bases de données relatives au risque opérationnel et identifiées séparément. Ces pertes ne font pas l'objet d'une exigence de fonds propres au titre du risque opérationnel tant qu'elles sont traitées comme un risque de crédit aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de marché sont incluses dans les exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel ;
d) Les données internes de pertes sont exhaustives et incluent notamment toutes les activités et toutes les expositions significatives, au travers de l'ensemble des composantes des systèmes d'information de l'établissement assujetti et quelle que soit leur localisation géographique. Les établissements assujettis peuvent démontrer que les activités et les expositions exclues, qu'elles soient prises dans leur ensemble ou séparément, n'ont aucune incidence significative sur l'estimation globale des risques ;
e) Des seuils de perte minimale, adaptés à la collecte des données internes de pertes, sont définis ;
f) Les établissements assujettis répertorient les montants bruts des pertes ainsi que des informations sur la date de chaque événement, les montants éventuellement recouvrés et les facteurs ou les causes à l'origine de chaque perte ;
g) L'affectation des pertes résultant d'une fonction centralisée, d'une activité commune à plusieurs lignes d'activité, ou d'événements liés entre eux dans le temps, répond à des critères dûment documentés et justifiés ;
h) Une procédure d'évaluation est mise en place pour s'assurer que les données historiques de pertes demeurent pertinentes. Cette procédure est dûment documentée et porte notamment sur :
i) les cas où un jugement d'expert prime sur les résultats du modèle ou pour lesquels une révision du montant ou tout autre ajustement peuvent être décidés ;
ii) la façon dont ces décisions peuvent s'appliquer ;
iii) les personnes habilitées à prendre ces décisions.
Article 368
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Le système d'analyse et de mesure du risque opérationnel de l'établissement assujetti utilise des données externes pertinentes, notamment lorsque l'établissement encourt un risque de pertes sévères, y compris exceptionnelles.
L'établissement met en oeuvre un processus systématique pour déterminer les situations où des données externes doivent être utilisées, ainsi que des méthodologies pour intégrer ces données dans son système de mesure et d'analyse du risque opérationnel. Les conditions et les pratiques d'utilisation des données externes sont dûment documentées, revues régulièrement, et font l'objet de contrôles périodiques indépendants.
Article 369
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Pour évaluer leur exposition aux événements extrêmes, les établissements assujettis recourent à l'analyse de scénarios fondés sur des avis d'experts et s'appuyant sur des données externes. Ces évaluations sont périodiquement validées et revues au regard des pertes internes ou externes constatées afin de s'assurer de leur fiabilité.
Article 370
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
La méthodologie d'analyse et de mesure du risque opérationnel des établissements assujettis prend en compte les facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel ils opèrent susceptibles de modifier leur profil de risque opérationnel conformément aux dispositions suivantes :
a) Le choix de chaque facteur doit être justifié par son incidence effective en termes de risque, au regard de l'expérience et sur la base des jugements d'expert dans le domaine d'activité considéré ;
b) La sensibilité des estimations de risque aux variations des facteurs, et leur prise en compte, repose sur des études approfondies. Le système de mesure et d'analyse du risque opérationnel prend en compte non seulement les variations du risque liées à l'amélioration du contrôle interne mais aussi les aggravations possibles du risque liées à une complexité accrue des activités ou à une augmentation du volume d'activité ;
c) La prise en compte des facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel l'établissement assujetti opère est dûment documentée et fait l'objet de contrôles périodiques indépendants ;
d) Les établissements assujettis valident périodiquement et réévaluent leur dispositif de prise en compte des facteurs susvisés et ses résultats, notamment au regard des pertes internes effectivement subies et des données pertinentes externes de perte.
Article 371-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
Les établissements assujettis peuvent prendre en compte l'effet des techniques d'assurance, en tant que facteur de réduction des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Le fournisseur de protection dispose d'un agrément pour fournir des produits d'assurance ou de réassurance, et fait l'objet d'une évaluation externe de crédit d'un échelon de qualité au moins égal à 3 conformément aux dispositions du titre II ;
b) Le produit d'assurance et le dispositif d'assurance des établissements assujettis remplissent les conditions suivantes :
i) le contrat d'assurance a une durée initiale au moins égale à un an. Pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure à un an, l'établissement assujetti applique une décote appropriée reflétant la diminution progressive de cette durée et allant jusqu'à 100 % pour les contrats dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à 90 jours ;
ii) le contrat d'assurance est assorti d'un préavis de résiliation d'au moins 90 jours ;
iii) le contrat d'assurance ne comporte ni exclusion ni limitation résultant d'une décision des autorités de contrôle ou rendant impossible, en cas d'insolvabilité de l'établissement assujetti, pour l'administrateur, le liquidateur ou l'établissement, l'obtention d'une réparation au titre des dommages subis ou des frais engagés par l'établissement. Cette dernière disposition ne s'applique pas en cas d'événements survenant après l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de l'établissement assujetti, pour autant que le contrat d'assurance puisse exclure toute amende, pénalité ou dommage-intérêt résultant d'une décision des autorités de contrôle ;
iv) le calcul de réduction du risque reflète de façon transparente et cohérente l'effet de l'assurance au regard des probabilités d'occurrence utilisées et de la sévérité des pertes ;
v) l'assurance est fournie par une entité tierce. Dans le cas d'une entreprise captive ou d'une entreprise appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, le risque doit être transféré à une entité tierce externe au groupe, notamment au moyen de techniques de réassurance. Cette entité tierce respecte les critères susvisés ;
vi) le dispositif de prise en compte de l'assurance est dûment étayé et documenté.Article 371-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021
La méthodologie de prise en compte des assurances utilisée par l'établissement assujetti doit tenir compte des éléments suivants par des réductions ou décotes appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance :
a) La durée résiduelle du contrat d'assurance, lorsque celle-ci est inférieure à un an, conformément aux dispositions visées au i) de l'alinéa b de l'article 371-1 ;
b) Les conditions de résiliation du contrat d'assurance, lorsque sa durée résiduelle est inférieure à un an ;
c) L'incertitude des paiements concernant l'indemnisation ainsi que toute asymétrie entre la protection fournie par les contrats d'assurance et l'exposition au risque opérationnel.Article 371-3
Version en vigueur du 02/03/2007 au 31/12/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 31 décembre 2010
La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne peut pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque.
Article 372-1
Version en vigueur du 02/03/2007 au 25/09/2008Version en vigueur du 02 mars 2007 au 25 septembre 2008
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres II et III s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.Article 372-2
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
La Commission bancaire peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par la Commission bancaire.
Article 373
Version en vigueur du 02/03/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 mars 2007 au 23 janvier 2010
Un établissement assujetti ne peut pas combiner l'approche de base et l'approche standard sauf dans des cas exceptionnels, notamment en cas d'acquisition récente d'activités nouvelles rendant nécessaire une période de transition pour une mise en oeuvre séquentielle de l'approche standard.
Cette utilisation combinée des deux approches est subordonnée à l'engagement de l'établissement assujetti à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche standard dans un délai approuvé par la Commission bancaire.