Arrêté du 4 juillet 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/07/2006Version en vigueur depuis le 19 juillet 2006

    Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées aux alinéas 4 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Si aucune de ces organisations syndicales n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des inscrits, il est procédé à un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/07/2006Version en vigueur depuis le 19 juillet 2006

    Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation dans toutes les opérations électorales. Les dépôts de candidatures font l'objet d'un récépissé.

    La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.

    Les candidatures reconnues recevables sont affichées dans un délai de deux jours après la clôture des candidatures.

    Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, elle remet au délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.

    Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles susmentionnées et à une date qui est fixée par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.