Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 46

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 19 et 36 s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

    Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

  • Article 47

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    I. - La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces statuts pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

    Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 13, du septième alinéa de l'article 16 et des articles 24 et 40-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la même loi, restent en fonction jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

    II. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004).

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

    Modifié par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    I à IV (Abrogés)


    V.-La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application des articles 9 et 12 de la présente loi et de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

  • Article 49

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    Le conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 7 et au II de l'article 12 siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés, qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert à la société prévu par l'article 9 ou par le I de l'article 12.

  • Article 50

    Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
    Modifié par Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 19 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

    Le montant de la contribution tarifaire prévue à l'article 18 qui est dû au titre des prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel réalisées au bénéfice d'un utilisateur est déduit de la facture d'utilisation du réseau de cet utilisateur ou, s'il s'agit d'un client bénéficiant des tarifs réglementés de vente, de sa facture d'achat d'électricité ou de gaz.

    Cette disposition est applicable :

    - pour les clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif de vente de l'énergie qu'ils consomment publié après le 1er janvier 2005 ;

    - pour les autres utilisations des réseaux, jusqu'à l'entrée en vigueur du premier tarif d'utilisation correspondant publié après le 1er février 2005.

  • Article 51

    Version en vigueur du 14/07/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
    Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 69 () JORF 14 juillet 2005

    Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n a pas statué à la date de publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.

  • Article 52

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les textes soumis au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz avant la publication de la présente loi sont validés en tant qu'ils seraient entachés d'illégalité par la violation des règles relatives au nombre des membres présents devant être atteint pour que cet organisme puisse délibérer valablement.

    II. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-501 DC du 5 août 2004).

  • Article 54

    Version en vigueur du 11/08/2004 au 01/06/2011Version en vigueur du 11 août 2004 au 01 juin 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4

    Sont abrogés :

    1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

    2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, 34, le titre V, les articles 42 à 44, 46, 48 et 52 ainsi que, à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article 47 de la présente loi, et, au plus tard, le 31 décembre 2004, l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ;

    3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.