Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    Pour l'application du présent titre, est regardé comme :

    a) "Editeur de services de télévision à accès libre" : tout éditeur d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine ;

    b) "Editeur de services de télévision à accès restreint" : tout éditeur d'un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-699 du 5 juillet 2024 - art. 1

    La liste des événements prévue à l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est établie comme suit :

    1° Les jeux Olympiques d'été et d'hiver ;

    2° Les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

    3° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

    4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe de football ;

    5° La finale de la Ligue Europa de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

    6° La finale de la Ligue des champions de football ;

    7° La finale de la Coupe de France de football ;

    8° Le tournoi de rugby des Six Nations ;

    9° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby à XV ;

    10° La finale du championnat de France de rugby à XV ;

    11° La finale de la coupe d'Europe de rugby à XV lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

    12° Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

    13° Les finales des compétitions internationales de nations organisées par la fédération internationale de tennis lorsque l'équipe de France de tennis y participe ;

    14° Le Grand Prix de France de formule 1 ;

    15° Le Tour de France cycliste masculin ;

    16° La compétition cycliste "Paris-Roubaix" ;

    17° Les finales des championnats d'Europe féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

    18° Les finales des championnats du monde féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

    19° Les finales des championnats d'Europe féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

    20° Les finales des championnats du monde féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

    21° Les championnats du monde d'athlétisme.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

    Création Décret n°2024-699 du 5 juillet 2024 - art. 2

    La liste établie à l'article précédent est complétée comme suit :

    1° Les jeux Paralympiques d'été et d'hiver ;

    2° Les matchs de l'équipe de France féminine de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

    3° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de football ;

    4° Les demi-finales et la finale du Championnat d'Europe féminin de football ;

    5° La finale de la Ligue des champions féminine de football ;

    6° La finale de la Ligue Europa Conférence de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ;

    7° La finale de la Coupe de France féminine de football ;

    8° Les matchs des équipes de France de rugby à XV, féminine et masculine, inscrits au calendrier de World Rugby ;

    9° Les matchs de l'équipe de France du tournoi de rugby des Six Nations féminin ;

    10° Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde féminine de rugby à XV ;

    11° La finale du championnat de France féminin de rugby à XV ;

    12° Les demi-finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros en cas de participation d'une sportive ou d'un sportif français ;

    13° Les finales des simples messieurs et dames des tournois de tennis du Grand Chelem autre que Roland-Garros en cas de participation d'une sportive ou d'un sportif français ;

    14° Le Tour de France cycliste féminin ;

    15° La compétition féminine cycliste “Paris-Roubaix” ;

    16° Les demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

    17° Les demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ;

    18° Les demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

    19° Les demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de handball lorsque l'équipe de France y participe ;

    20° Les finales et demi-finales des championnats d'Europe féminin et masculin de volleyball lorsque l'équipe de France y participe ;

    21° Les finales et demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de volleyball lorsque l'équipe de France y participe ;

    22° Les championnats du monde de ski alpin lorsque la compétition se déroule en France.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2024-699 du 5 juillet 2024 - art. 3

    L'exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l'un des événements d'importance majeure mentionnés à l'article 3, ou à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 sur l'un de ceux mentionnés à l'article 3-1, ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants :

    1° La retransmission des événements mentionnés au 15° de l'article 3 et au 14° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l'usage de diffusion de cet événement ;

    2° La retransmission des événements mentionnés aux 1° et 21° de l'article 3 et au 1° de l'article 3-1 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément ;

    3° La retransmission des événements d'importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l'événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures ;

    Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a de l'article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d'accès particulières, n'est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d'un événement d'importance majeure par un service de télévision à accès libre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/12/2004Version en vigueur depuis le 24 décembre 2004

    Afin de permettre la retransmission d'un événement d'importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l'article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d'un événement d'importance majeure et qui n'est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l'événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l'information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d'assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l'article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d'un éditeur de services de télévision n'est formulée ou si la proposition n'est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l'éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l'article 4.