Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-294 du 21 mars 2011 - art. 9

    Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.

    Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14
    Création Décret 2004-1439 2004-12-23 JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005, rectificatif JORF 29 janvier 2005

    Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

    1.1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit sont titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique, soit ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou à celles de l'examen professionnel de période transitoire dont le contenu et les modalités sont définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique pris en application du présent article ;

    1.2. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade et sont titulaires des trois premières qualifications nécessaires à l'obtention de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 ou de l'examen professionnel de période transitoire mentionné à l'alinéa précédent ;

    1.3. Les gardiens de la paix qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, comptent cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation, assurent l'encadrement d'au moins trois agents depuis plus d'un an et exercent dans l'un des services de police dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.

    3. Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, exercent leurs fonctions dans des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, depuis vingt ans au moins à compter de leur date de titularisation.

    4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    I.-Jusqu'au 31 décembre 2028, par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le grade de brigadier-chef de police comprend une classe normale et une classe supérieure.

    II.-Jusqu'au 31 décembre 2023, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :


    CLASSES

    ÉCHELONS

    DURÉES

    Brigadier-chef de classe supérieure

    6e échelon provisoire

    -

    5e échelon provisoire

    3 ans

    4e échelon provisoire

    3 ans

    3e échelon provisoire

    3 ans

    2e échelon provisoire

    2 ans et 6 mois

    1er échelon provisoire

    2 ans

    Brigadier-chef de classe normale

    8e échelon provisoire

    -

    7e échelon provisoire

    3 ans

    6e échelon provisoire

    2 ans

    5e échelon provisoire

    1 an

    4e échelon provisoire

    1 an

    3e échelon provisoire

    1 an

    2e échelon provisoire

    1 an

    1er échelon provisoire

    1 an


    III.-Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, chaque classe comporte des échelons dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :


    CLASSES

    ÉCHELONS

    DURÉES

    Brigadier-chef de classe supérieure

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans et 6 mois

    1er échelon

    2 ans

    Brigadier-chef de classe normale

    8e échelon

    -

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an



    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-294 du 21 mars 2011 - art. 9

    A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon d'accueil

    Brigadier-chef de police

    Brigadier-chef de classe supérieure

    6e échelon

    6e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Brigadier de police

    Brigadier-chef de classe normale

    7e échelon

    8e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon provisoire

    1/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon provisoire

    1/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    1/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    2/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    1/2 de l'ancienneté acquise

    Gardien de la paix

    Gardien de la paix

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    5/7 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    6e échelon

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

    3e échelon

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/8 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise minorée d'un an

    Stagiaire

    Stagiaire

    Ancienneté acquise

    Elève

    Elève

    Ancienneté acquise


    II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon d'accueil

    Major de police

    Major de police

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    Brigadier-chef de classe supérieure

    Brigadier-chef de classe supérieure

    6e échelon provisoire

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon provisoire

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    4e échelon provisoire

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Brigadier-chef de la classe normale

    Brigadier-chef de la classe normale

    7e échelon provisoire

    7e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon provisoire

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon provisoire

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon provisoire

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon provisoire

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.

    Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.

    IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

    V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 23-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 août 2023

    Abrogé par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 18
    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 37

    Au 1er janvier 2019, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de gardien de la paix

    NOUVELLE SITUATION
    dans le grade de gardien de la paix

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    7/6 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    1er échelon

    Un an d'ancienneté

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de brigadier

    NOUVELLE SITUATION
    dans le grade de brigadier

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de brigadier-chef

    NOUVELLE SITUATION
    dans le grade de brigadier-chef

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    SITUATION D'ORIGINE
    dans le grade de major

    NOUVELLE SITUATION
    dans le grade de major

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    Echelon exceptionnel

    Echelon exceptionnel

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise
  • Article 23-2

    Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9
    Création Décret n°2011-294 du 21 mars 2011 - art. 7

    Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.
  • Article 24

    Version en vigueur du 16/12/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 12

    Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police :

    I-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, ont satisfait aux obligations de l'examen professionnel prévu au 1-1 de l'article 15 et à une condition d'ancienneté dans leur grade fixée ainsi qu'il suit :


    ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

    dans le grade de brigadier de police


    ANNÉE DE PROMOTION

    au grade de brigadier-chef


    1 an

    2010

    2 ans

    2011

    2 ans

    2012

    3 ans

    2013

    3 ans

    2014

    4 ans

    2015

    4 ans

    2016

    5 ans

    2017


    2. Dans la limite du dixième des promotions à réaliser au titre du présent article :

    a) Les brigadiers de police mentionnés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est conditionnée par une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et par une durée minimale d'affectation dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :


    ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

    dans le grade de brigadier de police


    ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

    dans les secteurs ou unités

    d'encadrement prioritaire


    ANNÉE DE PROMOTION

    au grade de brigadier-chef


    1 an

    1 an

    2010

    1 an

    1 an

    2011

    1 an

    1 an

    2012

    2 ans

    2 ans

    2013

    2 ans

    2 ans

    2014

    3 ans

    2 ans

    2015

    3 ans

    2 ans

    2016

    3 ans

    2 ans

    2017


    b) Les brigadiers de police visés au 1-2 de l'article 15 dont la possibilité d'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la seule condition d'une durée minimale de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade, lorsqu'ils remplissent les conditions de durée fixées ainsi qu'il suit :


    ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

    dans le grade de brigadier de police


    ANNÉE DE PROMOTION

    au grade de brigadier-chef


    4 ans

    2010

    4 ans

    2011

    4 ans

    2012

    5 ans

    2013

    5 ans

    2014

    6 ans

    2015

    6 ans

    2016

    6 ans

    2017


    II. - Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, satisfont à une condition d'ancienneté dans le grade de brigadier de police fixée ainsi qu'il suit :


    ANCIENNETÉ MINIMALE REQUISE

    dans le grade de brigadier de police


    ANNÉE DE PROMOTION

    au grade de brigadier-chef


    3 ans

    2010

    4 ans

    2011

    4 ans

    2012

    5 ans

    2013

    6 ans

    2014

    6 ans

    2015

    6 ans

    2016

    7 ans

    2017

    III. - Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l'échelon terminal du grade de brigadier de police.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    Au titre des années 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions des articles 15 et 15-1 du présent décret, les gardiens de la paix ne peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police.

    A compter de l'année 2027, les gardiens de la paix peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police dans les conditions prévues par les articles 15 et 15-1 du présent décret.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

    Jusqu'au 31 décembre 2006, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ayant obtenu 1, 2 ou 3 unités de valeur dans le cadre de l'examen professionnel mentionné au 1° de l'article 12 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 dans ses dispositions en vigueur avant le 30 septembre 2004 en conservent le bénéfice dans la limite de quatre ans suivant la date de leur inscription à la première unité de valeur.

    La réussite aux unités de valeur 2 et 4 de l'examen professionnel de période transitoire est réputée équivalente à l'obtention de l'examen professionnel mentionné au 1 du I de l'article 24.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, les gardiens de la paix relevant des échelons ci-dessous promus au grade de brigadier-chef de police sont classés dans ce grade selon des modalités suivantes :


    ANNÉE

    D'AVANCEMENT

    ANCIENNE

    SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

    de la durée de l'échelon d'accueil

    Gardien de la paix

    Brigadier-chef de classe normale

    2027

    13e échelon

    8e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

    2028

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    2027

    12e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    2028

    8e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

    2027

    11e échelon

    7e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2028

    7e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    2027

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2028

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2027

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2028

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2027

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2028

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2027

    7e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2028

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2027

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2028

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2027

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2028

    5e échelon

    Sans ancienneté

    Gardien de la paix

    Brigadier-chef

    2029

    13e échelon

    4e échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise

    2030

    4e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    2031

    4e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    2032

    4e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    2033

    5e échelon

    1/6 de l'ancienneté acquise

    2034

    5e échelon

    1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2035

    5e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2036

    5e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    2037

    6e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    2038

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2029

    12e échelon

    3e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

    2030

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2031

    4e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

    2032

    4e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2029

    11e échelon

    2e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    2030

    2e échelon

    3/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    2031

    3e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    2032

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 16/12/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

    Pour l'appréciation de l'ancienneté requise à l'article 18, est prise en compte au titre des années de services effectifs dans le grade de brigadier-chef l'ancienneté acquise dans le grade de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    I. - Sont promus à la classe supérieure du grade de brigadier-chef :

    1° Au titre de l'année 2024, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier 2024, ont atteint le 8e échelon de leur classe ;

    2° Au titre des années 2025 à 2028, les brigadiers-chefs de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'avancement a lieu, ont atteint le 6e échelon de leur classe et qui comptent au moins dix-sept mois d'ancienneté dans leur grade.

    II. - Les brigadiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur classe précédente.

    Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur classe précédente, à l'exception des brigadiers-chefs de classe normale promus au titre de 2024 qui sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 27

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9

    Les brigadiers-majors en poste au 31 décembre 2004 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupent en vertu du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    Au 1er janvier 2029, les brigadiers-chefs des classes supérieure et normale sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans la classe supérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur classe précédente.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2017-359 du 21 mars 2017 - art. 9

    Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la durée minimale de maintien dans la première affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005 demeure fixée à deux ans.

    Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret.

    Pour l'appréciation de la durée d'affectation requise à l'article 17, est pris en compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

    II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

    1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

    2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.

    La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

    III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur du 16/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 16 décembre 2009 au 01 juillet 2011

    Abrogé par Décret n°2011-294 du 21 mars 2011 - art. 9
    Modifié par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

    Le second concours visé au troisième alinéa de l'article 6 reste ouvert aux adjoints de sécurité recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret, comptant au moins trois années de service en cette qualité et ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du présent décret, les brigadiers-chefs de police relevant des échelons ci-dessous promus au grade de major de police sont classés dans ce grade selon les modalités suivantes :


    ANNÉE

    D'AVANCEMENT

    ANCIENNE

    SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grade et échelon

    Grade et échelon

    Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

    Brigadier-chef de classe supérieure

    Major

    2024

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    2025

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2026

    4e échelon

    1/8 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

    2027

    4e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de dix-huit mois

    2024

    6e échelon

    2e échelon

    1/6 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2025

    2e échelon

    1/6 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2026

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2027

    3e échelon

    1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de neuf mois

    2028

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2024

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2025

    2e échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2026

    2e échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2024

    4e échelon

    1er échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2025

    1er échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    2024

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2025

    1er échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

    2026

    1er échelon

    1/5 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an



    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

    Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement des élèves gardiens de la paix en vertu des dispositions du décret n° 95-657 du 9 mai 1995, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/08/2023Version en vigueur depuis le 01 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 17

    Les majors titulaires de l'échelon exceptionnel en poste au 31 décembre 2023 peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'emploi relevant de la nomenclature fixée par arrêté du ministre de l'intérieur qu'ils occupent.

    Lorsqu'ils sont affectés, après avoir été candidats aux mouvements de mutations ouverts aux majors, sur un autre emploi, ils sont reclassés au 6e échelon de leur grade en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon exceptionnel.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 115

    Les fonctionnaires du corps de maîtrise, devenu le corps d'encadrement et d'application, et d'application affectés au 1er septembre 1995 à des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, des fonctions comportant la même obligation de tenue civile ou d'uniforme.

    Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1551 du 14 décembre 2009 - art. 14

    Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

    Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.

    Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

    Le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ainsi que les articles 7, 8 et 9 du décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont abrogés.