Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

    Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

    La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.

    En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004

    Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

    La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé "moyenne associée". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.


    Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes