Arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21).

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 7

    Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 7

    Les exigences en matière d'approbation de réparations qui introduisent un changement dans la définition du produit figurent dans la sous-partie N-M de l'annexe au présent arrêté lorsque la demande d'approbation est présentée par un postulant autre que français. Ces exigences s'appliquent pour toute demande d'approbation postérieure au 31 décembre 2023.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 20-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 7

    Pour l'application des sous-parties M et N-M de l'annexe au présent arrêté, lorsque le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné n'est pas basé sur un certificat de type, les mentions suivantes sont interprétées comme suit :

    -“ définition de type ” : définition approuvée de l'aéronef concerné ;

    -“ conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ” : conditions techniques sur la base desquelles le certificat de navigabilité de l'aéronef concerné a été délivré ;

    -“ détenteur du certificat de type ” : détenteur du certificat de type délivré par l'autorité primaire de certification, le cas échéant.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 20-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Arrêté du 17 octobre 2023 - art. 7

    Les réparations et approbations des dommages non réparés reconnues ou approuvées par une autorité primaire de certification reconnue sont considérées comme ayant été approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile au titre du présent arrêté, sauf décision contraire du ministre chargé de l'aviation civile.


    Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.