Article 9
Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Une personne ne peut délivrer une attestation de conformité ou un certificat libératoire autorisé ("libellé "DGAC Form 1", libellé "DGAC Form 52" ou libellé "DGAC Form 53") pour un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement que si elle est détentrice d'un agrément de production.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, lorsqu'il l'estime approprié, délivrer un certificat de navigabilité ou un certificat libératoire autorisé à un nouveau produit, une nouvelle pièce ou un nouvel équipement produits conformément aux dispositions de la sous-partie F de l'annexe au présent arrêté.
Article 11
Version en vigueur depuis le 10/03/2012Version en vigueur depuis le 10 mars 2012
Les exigences en matière de délivrance et de maintien d'un agrément de production dont la demande est postérieure à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française figurent dans la sous-partie G de l'annexe au présent arrêté.