Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades, classe et échelons

    Grades, classe et échelons

    Ancienneté conservée

    Directeur du travail hors classe

    Directeur du travail

    Echelon fonctionnel

    Echelon fonctionnel

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    1er échelon

    4e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

    Directeur du travail de 1re classe

    Directeur du travail

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

    2e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    Directeur du travail de 2e classe

    Directeur du travail

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois

    4e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

    Directeur adjoint du travail

    2e échelon provisoire

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon provisoire

    8e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans

    4e échelon

    5e échelon

    1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois

    3e échelon

    4e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an

    2e échelon

    3e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

    1er échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

    Directeur adjoint du travail de classe normale

    Directeur adjoint du travail

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    4e échelon

    5e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon au-delà de 2 ans

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    3e échelon jusqu'à 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Inspecteur du travail

    Inspecteur du travail

    2e échelon provisoire

    9e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon provisoire

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

    5e échelon

    8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois

    4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

    4e échelon

    8/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Inspecteur-élève

    Inspecteur-élève

  • Article 18

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

  • Article 19

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.

  • Article 20

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.

  • Article 21

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.

    Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.

    Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.

  • Article 22

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Grades, classe et échelons

    Grades, classe et échelons

    Directeur du travail hors classe

    Directeur du travail

    Echelon fonctionnel

    Echelon fonctionnel

    3e échelon

    6e échelon

    2e échelon

    5e échelon

    1er échelon

    4e échelon

    Directeur du travail de 1re classe

    Directeur du travail

    3e échelon

    5e échelon

    2e échelon

    4e échelon

    1er échelon

    3e échelon

    Directeur du travail de 2e classe

    Directeur du travail

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle

    Directeur adjoint du travail

    2e échelon provisoire

    8e échelon

    1er échelon provisoire

    8e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    Directeur adjoint du travail de classe normale

    Directeur adjoint du travail

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon au-delà de 2 ans

    4e échelon

    3e échelon jusqu'à 2 ans

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Inspecteur du travail

    Inspecteur du travail

    2e échelon provisoire

    9e échelon

    1eréchelon provisoire

    8e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon au-delà de 1 an 3 mois

    5e échelon

    4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Inspecteur-élève

    Inspecteur-élève

  • Article 23

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis-1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.

  • Article 24

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020

    Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9

    La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 7 août 2000.