Article 17
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades, classe et échelons
Grades, classe et échelons
Ancienneté conservée
Directeur du travail hors classe
Directeur du travail
Echelon fonctionnel
Echelon fonctionnel
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
1er échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
Directeur du travail de 1re classe
Directeur du travail
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois
2e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
Directeur du travail de 2e classe
Directeur du travail
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 12 mois
4e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle
Directeur adjoint du travail
2e échelon provisoire
8e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e échelon
5e échelon
1/4 de l' ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an 4mois
3e échelon
4e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de majorée de 1 an
2e échelon
3e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
Directeur adjoint du travail de classe normale
Directeur adjoint du travail
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
4e échelon
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon au-delà de 2 ans
4e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3e échelon jusqu'à 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteur du travail
Inspecteur du travail
2e échelon provisoire
9e échelon
Sans ancienneté
1er échelon provisoire
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois
5e échelon
8/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 3 mois
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois
4e échelon
8/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur-élève
Inspecteur-élève
Article 18
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Les fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle qui ont satisfait à l'examen professionnel d'intégration prévu par le décret du 20 juillet 1998 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Article 19
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Les inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé sont intégrés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions fixées par ce même décret.
Article 20
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Les agents intégrés selon les dispositions des articles 18 et 19 du présent décret sont ensuite reclassés dans le corps des inspecteurs du travail selon les dispositions prévues par l'article 17 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
La commission administrative paritaire du corps de l'inspection du travail est maintenue dans sa composition actuelle jusqu'au terme de son mandat.
Les représentants des grades de directeur du travail hors classe et de directeur du travail de 1re et de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade de directeur du travail.
Les représentants des grades de directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle et de directeur adjoint du travail de classe normale exercent les compétences des représentants du grade de directeur adjoint du travail.
Article 22
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grades, classe et échelons
Grades, classe et échelons
Directeur du travail hors classe
Directeur du travail
Echelon fonctionnel
Echelon fonctionnel
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Directeur du travail de 1re classe
Directeur du travail
3e échelon
5e échelon
2e échelon
4e échelon
1er échelon
3e échelon
Directeur du travail de 2e classe
Directeur du travail
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Directeur adjoint du travail de classe fonctionnelle
Directeur adjoint du travail
2e échelon provisoire
8e échelon
1er échelon provisoire
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Directeur adjoint du travail de classe normale
Directeur adjoint du travail
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon au-delà de 2 ans
4e échelon
3e échelon jusqu'à 2 ans
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur du travail
Inspecteur du travail
2e échelon provisoire
9e échelon
1eréchelon provisoire
8e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon au-delà de 1 an 3 mois
5e échelon
4e échelon jusqu'à 1 an 3 mois
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur-élève
Inspecteur-élève
Article 23
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
Le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail est abrogé, à l'exception de l'article 9 bis-1 et de l'article 11 qui sont maintenus en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 en tant qu'ils concernent les conditions exceptionnelles d'intégration des fonctionnaires du corps de l'inspection de la formation professionnelle dans le corps de l'inspection du travail et l'intégration des inspecteurs recrutés en application du décret du 13 juillet 1999 susvisé.
Article 24
Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/09/2020Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 septembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1025 du 10 août 2020 - art. 9
La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 7 août 2000.