Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 6

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Directeur du travail

    Echelon spécial

    -

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an et 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Directeur adjoint du travail

    9e échelon

    -

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Inspecteur du travail

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an
  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 7

    Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :

    a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;

    b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 4e échelon.

    Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.

    Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 8

    Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur du travail, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :

    1° Soit avoir occupé un emploi mentionné par le décret prévu à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

    2° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'emploi ;

    3° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales ;

    4° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV prévus par l'article 35 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

    5° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

    6° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.

    Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de l'échelon spécial du grade de directeur du travail.