Article 1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les fonctionnaires, les agents non titulaires et les ouvriers de l'Etat affectés dans les services et établissements du service à compétence nationale DCN, mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de réalisation des apports de l'Etat en application des dispositions de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret.
Les services accomplis pendant la mise à la disposition sont des services effectifs dans les corps, catégories ou groupes.
Ceux qui, à cette date, sont placés dans une situation autre que l'activité ou qui bénéficient d'un congé prévu par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, sont mis à la disposition de l'entreprise nationale à la date de leur reprise effective d'activité dans les conditions prévues au premier alinéa. Toutefois, pour les fonctionnaires et les agents non titulaires, celle-ci doit intervenir avant la fin du délai fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée.
Lorsque la date effective de reprise d'activité intervient après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent demander soit à être placés dans une situation réglementaire permettant leur recrutement par l'entreprise nationale, soit à être affectés dans un service du ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Pour l'application des dispositifs de cessation progressive d'activité prévus par l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 17 août 1995 susvisés et de cessation anticipée d'activité prévus par les lois des 31 décembre 1992 et 16 décembre 1996 et les décrets des 29 avril 1999 et 21 décembre 2001 susvisés, la demande doit être soumise à l'accord de l'autorité compétente du ministère de la défense trois mois au moins avant la date souhaitée de bénéfice dudit dispositif.
Article 3
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Pendant deux ans à compter de la date de réalisation des apports, les syndicats antérieurement constitués dans les établissements du service à compétence nationale DCN bénéficient du même nombre de décharges d'activité et des mêmes contingents annuels d'autorisations spéciales d'absence pour réunions syndicales qu'avant cette date. Durant cette même période, ces décharges d'activité de service et ces autorisations spéciales d'absence sont utilisées au bénéfice des fonctionnaires, des agents non titulaires ou des ouvriers de l'Etat qui, à la date de la réalisation des apports, ont été mis à la disposition de l'entreprise nationale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
La mise à la disposition des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle, propose aux fonctionnaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.
Ceux qui acceptent cette proposition soit présentent leur démission, soit demandent à être placés dans l'une des positions statutaires permettant leur recrutement par l'entreprise nationale ou par la société dont elle détient le contrôle.
Les dispositions statutaires relatives à la proportion maximale de fonctionnaires de leur corps placés en position de détachement ne leur sont pas opposables.
A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Ceux des fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa qui ont été placés en position de détachement auprès de l'entreprise nationale et sont employés à une activité transférée à une société dont cette entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation du transfert, détachés auprès de cette société.
En dehors des cas de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa, qui sont détachés auprès de cette entreprise, peuvent, à leur demande et avec l'accord de celle-ci, être détachés auprès d'une société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.
Par dérogation aux dispositions des articles 22, 40 et 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, au terme de chaque période pour laquelle les fonctionnaires ont été placés dans l'une des positions statutaires mentionnées au deuxième alinéa, cette position est reconduite de façon tacite, sauf opposition expresse du fonctionnaire intéressé, de son administration d'origine ou de l'organisme d'accueil.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
La mise à la disposition des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peut intervenir au profit d'une société dont le contrôle est détenu par l'entreprise nationale que sous réserve de l'accord des intéressés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Dans un délai de neuf mois à compter de la date de réalisation des apports de l'Etat à l'entreprise nationale, celle-ci ou, le cas échéant, la société dont elle détient le contrôle propose aux agents non titulaires mis à sa disposition un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à l'entreprise nationale ou à cette société.
Ceux qui acceptent cette proposition soit demandent à bénéficier d'un congé pour convenances personnelles sans rémunération, prévu par l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 ou par l'article 19 du décret du 3 octobre 1949 susvisés, sans que ne leur soit opposable la condition de durée continue de services effectifs, soit présentent leur démission. A compter de la date de prise d'effet de leur contrat, ils bénéficient d'une ancienneté dans l'entreprise nationale ou, le cas échéant, dans la société dont elle détient le contrôle, égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.
Au terme de chaque période de congé pour convenances personnelles sans rémunération, ce congé est renouvelé de façon tacite, sauf opposition expresse des intéressés dans la limite totale de six ans.
Toutefois, ils peuvent demander à reprendre leur activité au sein du ministère de la défense, sous réserve d'en faire la demande trois mois avant la date souhaitée de leur reprise de fonctions dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Au terme de la période de six ans, il est mis fin au contrat d'agent non titulaire des agents qui n'ont pas présenté la demande prévue à l'alinéa précédent.
Ceux qui n'acceptent pas expressément la proposition de contrat mentionnée au premier alinéa du présent article avant la fin du délai de deux ans fixé par la loi du 28 décembre 2001 susvisée sont affectés au ministère de la défense ou dans un autre service de l'Etat.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
I. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier affectés à une activité apportée ou transférée à une société dont l'entreprise nationale détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote sont, dès la réalisation de l'apport ou du transfert, mis à la disposition de cette société.
Lorsque la mise à la disposition prévue à l'alinéa précédent ne permet plus aux intéressés de rejoindre quotidiennement leur domicile ou entraîne un changement d'emploi, elle ne peut intervenir qu'après accord des ouvriers concernés. En cas de refus de leur part, un emploi équivalent à celui occupé précédemment leur est proposé au sein de l'entreprise nationale.
Tout ouvrier de l'Etat, chef d'équipe ou technicien à statut ouvrier mentionné au premier alinéa peut demander sa réaffectation au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales, entre le douzième et le vingt-quatrième mois de sa mise à la disposition. Il est satisfait à cette demande dans les douze mois suivant sa présentation et un emploi équivalent à celui précédemment occupé est proposé à l'intéressé au sein de l'entreprise nationale ou de l'une de ses filiales.
Les demandes de réaffectation formulées en dehors de la période mentionnée à l'alinéa précédent sont soumises aux règles en matière de mobilité propres à la société concernée.
II. - En dehors des cas d'apport ou de transfert d'activité à des filiales de l'entreprise nationale, les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de cette entreprise peuvent, sur leur demande et avec l'accord de celle-ci, être mis à la disposition de toute société dont cette même entreprise détient, directement ou indirectement, au moins un tiers du capital et des droits de vote ou auprès de tout groupement auquel elle participe.
III. - Les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale ou, dans les conditions prévues au I et au II, d'une filiale ou d'un groupement auquel cette entreprise participe conservent le bénéfice des dispositions appliquées aux ouvriers sous statut en fonction dans les établissements relevant du ministère de la défense.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/12/2012Version en vigueur depuis le 24 décembre 2012
Les décisions individuelles concernant les ouvriers de l'Etat, les chefs d'équipe et les techniciens à statut ouvrier mentionnés au présent chapitre sont prises par le président de la société ou du groupement à la disposition duquel ils sont mis ou par toute personne déléguée par lui à cet effet.
Lorsque ces ouvriers sont mis à la disposition d'une filiale de l'entreprise nationale ou d'un groupement auquel celle-ci participe, ils peuvent être rattachés, sur décision du président de l'entreprise nationale ou de toute personne déléguée par lui à cet effet et après accord de l'organisme d'accueil, à l'un des établissements de l'entreprise nationale pour les besoins de leur gestion administrative ou la mise en œuvre des procédures applicables en matière d'avancement, de discipline ou de réforme.
Le président de l'organisme à la disposition duquel ils sont mis ou toute personne déléguée par lui à cet effet exerce le pouvoir disciplinaire pour les sanctions suivantes :
1° L'avertissement ;
2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;
3° La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;
4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons.
Les conseils de discipline compétents sont consultés sur les propositions de sanction mentionnées aux 2°, 3° et 4°.
Le président de l'organisme concerné, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, propose les sanctions suivantes : l'abaissement définitif de groupe, le déplacement d'office ou l'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans, le retrait de la qualité de chef d'équipe, le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement. La sanction est prononcée, après avis du conseil de discipline supérieur institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, par le directeur des ressources humaines de ce ministère.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale qui ont conclu un contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective applicable à cette société sont placés en congé sans salaire.
Ils peuvent, pendant la durée de celui-ci, demander une affectation sur un emploi dans un établissement ou service du ministère de la défense.
Ces personnels bénéficient, à compter de la date de prise d'effet de leur contrat, d'une ancienneté dans l'entreprise nationale égale à celle qui leur est reconnue au ministère de la défense.