Article 11
Version en vigueur depuis le 23/07/2003Version en vigueur depuis le 23 juillet 2003
Les organismes de vérification visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le COFRAC (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, s'il ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/07/2003Version en vigueur depuis le 23 juillet 2003
Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les vérifications.
L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- la nature des instruments ;
- la marque, le type et le numéro de série des instruments, ainsi que, le cas échéant, la classe d'exactitude ;
- la date des interventions ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernée, avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
Article 14
Version en vigueur depuis le 23/07/2003Version en vigueur depuis le 23 juillet 2003
Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.
Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 28 avril 2006 (NOR : INDI0607373A), sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006, le présent arrêté n'est plus applicable en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.