Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)

    L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.


    Conformément au A du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 19

    Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle dont le taux est fixé par décret.

  • Article 11-1

    Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2028Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2028

    Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)

    La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu à l'article 10, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

    Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé exerce une activité professionnelle à l'âge prévu à l'article 10.


    Conformément au A du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.