Loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de Finances rectificative pour 2002 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

    I. (Paragraphe modificateur).

    II.-Les transferts de biens effectués en application des II, III et VI de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

  • Article 12

    Version en vigueur du 08/08/2002 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 août 2002 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
    Création Loi 2002-1050 2002-08-06 Finances rectificative pour 2002 JORF 8 août 2002

    La Commission des comptes des transports de la Nation remet un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement retraçant et analysant l'ensemble des flux économiques, budgétaires et financiers attachés au secteur des transports.

    Ce rapport annuel :

    - récapitule les résultats socio-économiques du secteur des transports en France, en termes notamment de production de richesse et d'emplois ;

    - retrace l'ensemble des contributions financières, fiscales et budgétaires versées aux collectivités publiques par les opérateurs et usagers des transports ;

    - retrace l'ensemble des financements publics en faveur des opérateurs et usagers des transports en distinguant clairement les dépenses consacrées au fonctionnement du secteur des transports de celles consacrées à l'investissement ;

    - met en valeur les résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés ;

    - récapitule la valeur patrimoniale des infrastructures publiques de transport en France.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007

    Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 106

    I.-Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite " hors échelle ". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

    Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.

    Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.

    Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

    Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial (1).

    II.-L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

    III.-Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002.


    (1) Dans sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe I de l'article 14 de la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002. Se reporter au décret n° 2012-983 du 23 août 2012.