Article 12
Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014
La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier.
Sa durée est fixée à une heure et trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 13
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles par le jury et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition.Article 14
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
L'épreuve professionnelle de travaux pratiques prévue à l'article 13 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes. Elle est affectée du coefficient 2.Article 15
Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002
L'audition prévue à l'article 13 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.