Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche relevant du code de la recherche de l'Université Gustave Eiffel

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


      Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


      A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, sont autorisés à participer à la phase d'admission.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 16

      A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/06/2026Version en vigueur depuis le 25 juin 2026

      Modifié par Arrêté du 22 juin 2026 - art. 4

      Les candidats qui justifient, pour se présenter aux concours, qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles R. 423-22, R. 423-41, R. 423-56, R. 423-70, R. 423-71 et R. 423-87 du code de la recherche doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'Université Gustave Eiffel.

      L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


        La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux, une lettre de motivation et un curriculum vitae. Elle est affectée du coefficient 2.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


        La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve technique écrite ou pratique préalable à l'audition.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 6

        L'épreuve technique écrite ou pratique prévue à l'article 9 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

        L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

        L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leur capacité à remplir les fonctions postulées.

        La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.

        Elle est affectée du coefficient 3.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 7

        L'audition prévue à l'article 9 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.

        Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées.

        La durée de l'audition est fixée :

        a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

        b) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

        Elle est affectée du coefficient 4.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Modifié par Arrêté du 19 mars 2014 - art. 9

        La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite ou technique permettant d'évaluer les connaissances des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.

        Cette épreuve peut consister notamment en un questionnaire à choix multiples, en la rédaction d'un courrier ou d'une note, en une analyse ou en l'élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier.

        Sa durée est fixée à une heure et trente minutes pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


        La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles par le jury et, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, une épreuve professionnelle de travaux pratiques préalable à l'audition.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


        L'épreuve professionnelle de travaux pratiques prévue à l'article 13 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
        Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes. Elle est affectée du coefficient 2.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 06/07/2002Version en vigueur depuis le 06 juillet 2002


        L'audition prévue à l'article 13 du présent arrêté débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations à occuper l'emploi postulé et se poursuit par un entretien avec le jury.
        Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
        Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.