Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Article 1

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.

    Les magistrats sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la famille.

    Leur mandat est renouvelable deux fois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.

    Le membre de la juridiction administrative est nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

    Le représentant des conseils généraux est nommé sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

    Les représentants des ministres concernés sont :

    - le directeur général de l'action sociale et le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ou leurs représentants du ministère chargé des affaires sociales ;

    - le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant au ministère de la justice ;

    - le directeur des Français à l'étranger ou son représentant au ministère des affaires étrangères ;

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant au ministère de l'intérieur ;

    - le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère chargé de l'outre-mer.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la famille.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

  • Article 7

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil national organise pour les correspondants départementaux mentionnés à l'article 6 :

    - une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;

    - une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 du code de l'action sociale et des familles et à la formation de ses correspondants départementaux.

    Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 du code précité sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.

  • Article 14

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

    - Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

    - Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

    - Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

  • Article 15

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article 8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 16

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article 8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.

  • Article 17

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.

    Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.

  • Article 18

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles est conservé sous la responsabilité du président du conseil général et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.

  • Article 19

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 du code précité sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

  • Article 20

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil général. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 du code précité sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.