Article 12
Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002
Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE
Antérieure
Nouvelle
Hors classe
Administrateur civil hors classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.
5e échelon
5e échelon
//
4e échelon
4e échelon
//
3e échelon
3e échelon
//
2e échelon
2e échelon
//
1er échelon
1er échelon
//
1re classe
Administrateur civil
//
6e échelon
9e échelon
//
5e échelon
8e échelon
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4e échelon
7e échelon
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3e échelon
6e échelon
//
2e échelon
5e échelon
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1er échelon
4e échelon
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2e classe
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7e échelon
5e échelon
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6e échelon
4e échelon
//
5e échelon
3e échelon
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4e échelon
2e échelon
//
3e échelon
1er échelon
//
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002
Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CORPS
BONIFICATION
4e échelon du grade d'administrateur civil
6 mois
5e échelon du grade d'administrateur civil
1 an 6 mois
6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur civil
2 ans
Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANTERIEURE
SITUATION NOUVELLE
Hors classe
Administrateur civil hors classe
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1re classe
Administrateur civil
6e échelon
9e échelon
5e échelon
8e échelon
4e échelon
7e échelon
3e échelon
6e échelon
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
2e classe
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.
Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002
Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.
L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.
Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002
Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.