Décret n°2002-609 du 26 avril 2002 modifiant le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Les membres du corps des administrateurs civils sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION

    ANCIENNETE

    Antérieure

    Nouvelle

    Hors classe

    Administrateur civil hors classe

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon.

    5e échelon

    5e échelon

    //

    4e échelon

    4e échelon

    //

    3e échelon

    3e échelon

    //

    2e échelon

    2e échelon

    //

    1er échelon

    1er échelon

    //

    1re classe

    Administrateur civil

    //

    6e échelon

    9e échelon

    //

    5e échelon

    8e échelon

    //

    4e échelon

    7e échelon

    //

    3e échelon

    6e échelon

    //

    2e échelon

    5e échelon

    //

    1er échelon

    4e échelon

    //

    2e classe

    //

    7e échelon

    5e échelon

    //

    6e échelon

    4e échelon

    //

    5e échelon

    3e échelon

    //

    4e échelon

    2e échelon

    //

    3e échelon

    1er échelon

    //

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Les administrateurs civils ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

    SITUATION DANS LE CORPS

    BONIFICATION

    4e échelon du grade d'administrateur civil

    6 mois

    5e échelon du grade d'administrateur civil

    1 an 6 mois

    6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur civil

    2 ans

    Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Hors classe

    Administrateur civil hors classe

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1re classe

    Administrateur civil

    6e échelon

    9e échelon

    5e échelon

    8e échelon

    4e échelon

    7e échelon

    3e échelon

    6e échelon

    2e échelon

    5e échelon

    1er échelon

    4e échelon

    2e classe

    7e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.

    Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Les administrateurs civils mentionnés à l'article 15 du présent décret bénéficient, à la date d'effet du présent décret, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues aux articles 8 et 9 du décret du 16 novembre 1999 susvisé.

    L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs civils hors classe mentionnés à l'article 15 du présent décret.

    Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs civils, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.

    Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 28/04/2002Version en vigueur depuis le 28 avril 2002

    Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e et à la 1re classe, à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs civils jusqu'à expiration de leur mandat.