Décret n°2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps de catégorie C mentionné sur la liste annexée au présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'article 7 que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité. Ils ne peuvent en outre se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'emploi et de la solidarité fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

    Le ministre chargé de l'emploi et de la solidarité arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

    Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.



    Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 02/05/2002Version en vigueur depuis le 02 mai 2002

    Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.