Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014
Les universités habilitées à délivrer le diplôme de master sont habilitées à délivrer, au niveau intermédiaire, le diplôme national de maîtrise, dans le domaine de formation concerné, qui correspond à l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence.
Arrêté du 22 janvier 2014 article 23 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la rentrée universitaire 2014 pour la mise en œuvre, en première année de licence, des mentions de licence.
Les autres dispositions entrent en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2015 et au plus tard lors du renouvellement de l'accréditation de chaque établissement d'enseignement supérieur concerné.
Article 10
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/09/2014Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 20 (V)
Le diplôme de master permet aux universités, dans un domaine de formation, d'organiser l'ensemble de son offre de formation sous la forme de parcours types de formation se différenciant, en règle générale après l'obtention des 60 premiers crédits européens et de la maîtrise, pour déboucher sur un master professionnel ou un master recherche. Cette organisation intègre les objectifs de l'offre de formation existante et peut comporter des objectifs nouveaux.
Article 11
Version en vigueur du 27/04/2002 au 05/08/2017Version en vigueur du 27 avril 2002 au 05 août 2017
Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 1
Lorsqu'une université est habilitée à délivrer le diplôme de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens.
L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/04/2002Version en vigueur depuis le 27 avril 2002
L'offre de formation permet l'orientation progressive des étudiants. A cette fin, elle propose des enseignements et des activités pédagogiques permettant aux étudiants d'élaborer leur projet de formation et leur projet professionnel et de mieux appréhender les exigences des divers parcours types proposés. De même, elle comprend la mise en place de passerelles entre les divers parcours types.
Dans les conditions définies par le conseil d'administration, chaque étudiant devra bénéficier d'un dispositif pour l'accompagner dans son orientation et assurer la cohérence pédagogique de son parcours.
Article 13
Version en vigueur du 27/04/2002 au 01/09/2014Version en vigueur du 27 avril 2002 au 01 septembre 2014
Abrogé par Arrêté du 22 janvier 2014 - art. 20 (V)
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'université peut, pendant une période de cinq ans, intégrer dans cette nouvelle organisation des parcours types de formation ouverts à des étudiants n'ayant pas encore acquis le grade de licence. Le nombre de crédits européens exigés pour la validation de ces parcours types de formation sera fixé de telle sorte que la délivrance du diplôme de master corresponde au total à l'obtention de 300 crédits européens à compter du baccalauréat. De même, l'université délivre le diplôme de licence après l'obtention de 180 crédits à compter du baccalauréat.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/04/2002Version en vigueur depuis le 27 avril 2002
Les universités soumettent, par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation, en vue de l'habilitation, à l'évaluation nationale mentionnée à l'article 7 ci-dessus ainsi que les dénominations nationales correspondantes qu'elle propose.