Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Sous réserve des dispositions de l'article 39 du présent décret, les salariés sous contrat à durée indéterminée de l'association pour les fouilles archéologiques nationales sont intégrés dans l'effectif de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'une des filières et catégories définies aux articles 3 et 4 du présent décret.

    Ils ne sont pas soumis à la période d'essai prévue à l'article 12 du présent décret.

    Les salariés qui relevaient de la filière recherche et technique et de la filière administrative prévues par les dispositions conventionnelles de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont respectivement intégrés dans la filière scientifique et technique et la filière administrative prévues à l'article 3 du présent décret.

    Les salariés sont intégrés dans l'une des catégories selon le tableau d'équivalence suivant :


    CATEGORIES

    Association pour les fouilles
    archéologiques nationales

    Institut national de recherches
    archéologiques préventives

    Catégorie 1

    Catégorie 2 A

    Catégorie 2 B

    Catégorie 3

    Catégorie 4

    Catégorie 5

    Catégorie 1

    Catégorie 2

    Catégorie 2

    Catégorie 3

    Catégorie 4

    Catégorie 5

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 30/08/2002Version en vigueur depuis le 30 août 2002

    Modifié par Décret n°2002-1099 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002

    Les salariés mentionnés à l'article 37 du présent décret sont classés dans les catégories de l'Institut national de recherches archéologiques préventives selon les modalités précisées au présent article.

    A cet effet, deux échelons provisoires sont créés dans la catégorie 2 pour le classement des personnels de l'association classés en catégorie 2 A. La durée du temps à passer dans chacun des échelons provisoires est fixée à 1 an. Les indices de rémunération afférents à ces deux échelons provisoires sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 16 du présent décret.

    SITUATION DANS L'ASSOCIATION
    pour les fouilles archéologiques nationales

    CLASSEMENT A L'INSTITUT
    national de recherches
    archéologiques préventives

    Catégorie 1

    Catégorie 1

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon, ancienneté acquise.

    3e échelon, ancienneté acquise.

    4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, ancienneté acquise.

    8e échelon, ancienneté acquise.

    9e échelon, ancienneté acquise.

    10e échelon ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

    Catégorie 2A

    Catégorie 2

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    13e échelon

    1er échelon provisoire, ancienneté acquise.

    2e échelon provisoire, ancienneté acquise.

    1er échelon, sans ancienneté.

    1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, sans ancienneté.

    7e échelon, ancienneté acquise.

    8e échelon, ancienneté acquise.

    9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    10e échelon, 3/5 de l'ancienneté acquise.

    11e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

    Catégorie 2 B

    Catégorie 2

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    1er échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon, ancienneté acquise.

    3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, ancienneté acquise.

    8e échelon, ancienneté acquise.

    9e échelon, ancienneté acquise.

    10e échelon, ancienneté acquise.

    11e échelon, ancienneté acquise.

    12e échelon, ancienneté acquise dans la limite de trois ans.

    Catégorie 3

    Catégorie 3

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    13e échelon

    1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    3e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, ancienneté acquise.

    8e échelon, ancienneté acquise.

    9e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

    10e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

    11e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise.

    12e échelon, ancienneté acquise.

    13e échelon, ancienneté acquise limitée à quatre ans.

    Catégorie 4

    Catégorie 4

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    13e échelon

    14e échelon

    15e échelon

    1er échelon, ancienneté acquise.

    2e échelon, sans ancienneté.

    2e échelon, ancienneté acquise.

    3e échelon, ancienneté acquise.

    4e échelon, ancienneté acquise.

    5e échelon, ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    8e échelon, ancienneté acquise.

    9e échelon, ancienneté acquise.

    10e échelon, ancienneté acquise.

    11e échelon, ancienneté acquise majorée d'un an.

    12e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    13e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise.

    14e échelon, ancienneté acquise dans la limite de quatre ans.

    Catégorie 5

    Catégorie 5

    1er échelon

    2e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    6e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    9e échelon

    10e échelon

    11e échelon

    12e échelon

    13e échelon

    14e échelon

    1er échelon, ancienneté acquise.

    2e échelon, ancienneté acquise.

    3e échelon, ancienneté acquise.

    4e échelon, ancienneté acquise.

    5e échelon, ancienneté acquise.

    6e échelon, ancienneté acquise.

    7e échelon, ancienneté acquise.

    8e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    9e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    10e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise.

    11e échelon, ancienneté acquise.

    12e échelon, ancienneté acquise.

    15e échelon, sans ancienneté.

    15e échelon, ancienneté acquise dans la limite d'un an.

    Un contrat conclu avec chaque agent fait application des dispositions du présent article. Jusqu'à la constitution de leur dossier administratif par l'établissement, les agents conservent à titre transitoire la rémunération brute qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé. La différence éventuelle entre cette rémunération et celle résultant du présent article fera l'objet d'une régularisation par l'établissement.

    Les agents qui percevaient, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, l'indemnité compensatrice prévue par les dispositions conventionnelles régissant les salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales en conservent le bénéfice. Les augmentations d'indices dues soit à une éventuelle augmentation de rémunération résultant du classement fixé au présent article, soit à un avancement d'échelon prévu à l'article 17 du présent décret entraînent une diminution équivalente de cette indemnité.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Les salariés qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, exercent des fonctions correspondant à celles définies au dernier alinéa de l'article 1er sont maintenus dans leurs fonctions et bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public dans les conditions précisées au titre IX du présent décret. Ils ne sont pas astreints à la période d'essai prévue à l'article 33 du présent décret. Ils conservent la rémunération qui était la leur à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.

    Les salariés classés hors classe par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales qui, à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé, n'exerçaient pas des fonctions définies au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret, sont intégrés dans l'une des filières mentionnées à l'article 3 à un échelon leur assurant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qui était la leur à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont employés par l'établissement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour la durée contractuellement prévue restant à courir à compter de cette date.

    Ils sont rémunérés sur la base d'un indice comportant une rémunération brute égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils détenaient à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales.

    A titre exceptionnel, les salariés recrutés par contrat à durée déterminée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et employés par l'établissement à la date d'effet du décret du 16 janvier 2002 susvisé pourront se voir attribuer l'indemnité de fin de contrat prévue par le contrat conclu avec l'Association des fouilles archéologiques nationales dans les conditions prévues dans ce contrat.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Pour la détermination des durées de services requises pour l'application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que celles du présent décret, les services accomplis au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis dans le cadre de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Les agents recrutés par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et intégrés dans l'Institut national de recherches archéologiques préventives conservent les droits à congés annuels acquis depuis le 1er juin 2000 au sein de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales. Ils doivent épuiser ce reliquat dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 04/04/2002Version en vigueur depuis le 04 avril 2002

    Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret simple, à l'exception de celles prévues par les articles 21, 24, 25 et 26.