Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1

    Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Création Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

    Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Création Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

    Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

    Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

    Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.