Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1739 du 22 décembre 2021 - art. 3

      Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

      1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

      2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

      3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

      4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

      5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

      6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

      7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1

      Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

    • Article 34-1

      Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

      Création Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

      Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

      Création Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

      Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

      Création Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

      Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

      Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

      Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

      En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.