Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

    Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

    Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

    1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

    2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

    3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

    L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.