Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/03/2021Version en vigueur depuis le 12 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-263 du 10 mars 2021 - art. 1

    Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-7 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.

    Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

    1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

    2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

    3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

    4° La situation financière de l'organisme ;

    5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :

    1° L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;

    2° L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;

    3° L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Celle-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par elle, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.