Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 32

    Version en vigueur du 28/12/2002 au 01/01/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6
    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

    Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna, le mot : "préfet" est remplacé par les mots :

    "représentant de l'Etat".

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

    Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

    I. - Abrogé

    II. - Abrogé

    III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-17 du code de la sécurité sociale.< RL>

  • Article 34

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    Pour son application à Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret n° 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7° ainsi rédigé :

    " 7° Les volontaires civils ".

  • Article 35

    Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6
    Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

    A Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1° du II de l'article 19 de cette ordonnance.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes d'assurances. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

  • Article 37

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

    Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.

  • Article 38

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

    Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de l'outre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut s'opposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.

  • Article 39

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

    Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité d'affectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

  • Article 40

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

    Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

    Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.