Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/09/2007Version en vigueur depuis le 19 septembre 2007

    Modifié par Décret n°2007-1361 du 17 septembre 2007 - art. 6 () JORF 19 septembre 2007

    I. - Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie de concours professionnel, les ingénieurs comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'ingénieur et justifiant, à cette date, de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.

    II. - Les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel mentionné au I et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté conjoint du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 86

    Peuvent être également promus au grade de directeur de laboratoire de classe normale, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les ingénieurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix ans de services effectifs.

    Le nombre de promotions prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14.

    Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire de classe normale est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 - art. 6

    Les fonctionnaires promus dans le grade de directeur de laboratoire de classe normale en application des articles 14 et 15 suivent une formation, dont la durée, l'organisation et le contenu sont définis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

  • Article 17

    Version en vigueur du 19/10/2000 au 19/09/2007Version en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1361 du 17 septembre 2007 - art. 13 () JORF 19 septembre 2007

    Peuvent être promus directeurs de laboratoire de 1re classe les directeurs de laboratoire de 2e classe justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité de directeur de laboratoire de 2e classe.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 86

    Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les directeurs de laboratoire de classe normale justifiant d'un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 86

    Peuvent être promus au grade de directeur de laboratoire de classe exceptionnelle, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, les directeurs de laboratoire de classe supérieure ayant atteint le 2e échelon de leur grade.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)

    I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :


    Ingénieur

    Directeur de classe normale

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Directeur de classe normale

    Directeur de classe supérieure

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise
    5e échelon1er échelonAncienneté acquise

    Directeur de classe supérieure

    Directeur de classe exceptionnelle

    Échelons

    Échelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 - art. 13 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :


    Grade

    Échelons

    Durée

    Directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle

    3e échelon

    -

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    2 ans

    Directeurs de laboratoire de classe supérieure

    3e échelon

    -

    2e échelon

    4 ans

    1er échelon

    2 ans

    Directeur de laboratoire de classe normale
    8e échelon-

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Ingénieur

    9e échelon

    -

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    2 ans 6 mois

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an 6 mois

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Échelon de stage

    1 an

    .