Décret n°2000-1011 du 17 octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 2

    I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

    1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

    3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

    II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

    Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/10/2000Version en vigueur depuis le 19 octobre 2000

    Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/10/2000Version en vigueur depuis le 19 octobre 2000

    Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    Les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur une autre spécialité du même concours.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/10/2000Version en vigueur depuis le 19 octobre 2000

    Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 12, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

    Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

    Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/10/2000Version en vigueur depuis le 19 octobre 2000

    Les agents recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 5 du présent décret doivent rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination en qualité de stagiaire, ils doivent verser au Trésor, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectivement accompli ainsi qu'aux dépenses de toutes natures résultant de l'organisation de leur formation. Ce versement est effectué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1437 du 3 octobre 2017 - art. 4

    Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

    Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice brut du grade d'ingénieur déterminé en application des dispositions de l'article 12.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/12/2022Version en vigueur depuis le 19 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1579 du 17 décembre 2022 - art. 2

    I.-Les ingénieurs titularisés en application du 3° de l'article 5 et de l'article 9 sont classés conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV. Pour l'application du I de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 précité, l'échelon de stage est considéré comme un échelon d'élève.

    II.-Les ingénieurs qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

    III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 précité, les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés dans le grade d'ingénieur de laboratoire, lors de leur nomination dans le présent corps, conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS

    OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS

    OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

    12e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

    OU DU CADRE D'EMPLOI DE CATEGORIE B

    SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR

    13e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    12e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le présent corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2017-1437 du 3 octobre 2017, les dispositions du II entrent en vigueur le 6 octobre 2017.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/10/2000 au 19/09/2007Version en vigueur du 19 octobre 2000 au 19 septembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1361 du 17 septembre 2007 - art. 13 () JORF 19 septembre 2007

    Lorsque l'application de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.