Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

Version en vigueur au 02/01/2026Version en vigueur au 02 janvier 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.

  • Article 53

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.

  • Article 55

    Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :

    - une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;

    - une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;

    - une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

  • Article 57

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • I. - Abrogé.

    II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :

    Agence de l'eau Adour-Garonne :

    6 917 000 euros

    Agence de l'eau Artois-Picardie :

    5 533 000 euros

    Agence de l'eau Loire-Bretagne :

    12 527 000 euros

    Agence de l'eau Rhin-Meuse :

    4 842 000 euros

    Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :

    18 444 000 euros

    Agence de l'eau Seine-Normandie :

    34 737 000 euros

    III. Paragraphe modificateur

  • Article 59

    Version en vigueur du 24/04/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 avril 2019 au 01 janvier 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 23
    Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (V)
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

    I. Paragraphe modificateur

    II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

    III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.

  • Article 60

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 61

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 62

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.

    Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.

    La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999

    Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999

    Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.