Article 1
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3° A compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 12
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
A. à O. Paragraphes modificateurs
P. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Q. - I. - Les dispositions des B et C s'appliquent aux revenus perçus au cours de l'année 2000.
II. - Les dispositions des F à P s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
R. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 28
Version en vigueur du 31/12/1999 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création Loi 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
I et II Paragraphes modificateurs
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 43
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 102
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 127 (VT)I.-Paragraphe modificateur
II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE
INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF
INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF
Montantde l'imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficientmultiplicateur
Montantde l'imposition
forfaitaire
(en euros)
Coefficientmultiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
3 670 000
1 à 4
263 000
1 à 4
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1 197 470
1 à 2
263 000
1 à 2
Autres réacteurs nucléaires
263 000
1 à 3
131 500
1 à 3
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
131 500
1 à 3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
618 824
1 à 3
309 412
1 à 3
Usines de traitement de combustibles irradiés
1 856 474
1 à 3
880 000
1 à 3
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
250 000
1 à 4
125 000
1 à 4
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
278 472
1 à 4
139 236
1 à 4
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
2 165 886
1 à 3
15 000
1 à 3
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
24 754
1 à 4
12 377
1 à 4IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES
SOMMES FORFAITAIRES(en millions d'euros)
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Recherche
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Autres réacteurs nucléaires
0,25
[0,5-6,5]
[0,6-3]
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
0,28
[0,5-6,5]
[0,6-3]Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Pour les années 2017 à 2025, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES
COEFFICIENTmultiplicateur
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
2,60
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
3,00
Autres réacteurs nucléaires
3,00
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
2,63Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite d'un plafond annuel, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. A compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue, fixé par décret en Conseil d'Etat, est lié au ratio de radioactivité au mètre cube des déchets de haute activité à vie longue. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT
multiplicateurDéchets de très faible activité
0,05-0,5Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte
0,5-5La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 euros, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
-des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
-des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue.Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
I. Paragraphe modificateur
II. - Les recettes inscrites sur les comptes 466-221 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'équipement" et 466-225 "Rémunérations accessoires de certains agents du génie rural" à la date du 31 décembre 1999 et celles qui seront perçues ultérieurement au titre des interventions autorisées par le préfet jusqu'à cette même date sur le fondement des lois visées au I sont affectées au budget général à compter du 1er janvier 2000.
Article 50
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie pour 2000, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :
-la fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 32,5 % ;
-les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2000 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 5 000 millions de francs. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement telle que la fraction visée à l'alinéa précédent est inférieure à 32,5 %, la même fraction est alors appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2000.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2000.
Article 52
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
A compter du 1er janvier 2000, la taxe prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes cesse de constituer une ressource de l'Etat, pour être affectée, conformément à l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par ce même article.
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 54
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1114 du 23 décembre 1998) sont reconduites en 2000.
Article 55
Version en vigueur du 31/12/1999 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2000
Abrogé par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 29 Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999Le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts et liquidé par le fournisseur à compter du mois de novembre 1999 est affecté selon les modalités suivantes après prélèvement prévu par l'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) :
- une fraction égale à 85,50 % est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
- une fraction égale à 7,58 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie ;
- une fraction égale à 0,43 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
I. - Abrogé.
II. Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
Agence de l'eau Adour-Garonne :
6 917 000 euros
Agence de l'eau Artois-Picardie :
5 533 000 euros
Agence de l'eau Loire-Bretagne :
12 527 000 euros
Agence de l'eau Rhin-Meuse :
4 842 000 euros
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse :
18 444 000 euros
Agence de l'eau Seine-Normandie :
34 737 000 euros
III. Paragraphe modificateur
Article 59
Version en vigueur du 24/04/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 24 avril 2019 au 01 janvier 2024
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 23
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 83 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)I. Paragraphe modificateur
II. ― Le produit de la contribution mentionnée à l'article 302 bis ZE du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l'accès à la pratique sportive dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2000.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 62
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Pour l'année 2000, le montant du solde de la dotation d'aménagement, tel que défini au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 200 millions de francs.
Le montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, y compris l'abondement prévu à l'alinéa précédent est, en 2000, au moins égal au montant des ressources attribuées respectivement à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale en 1999.
La majoration prévue au premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 64
Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005
Au titre de 2000, le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 65
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Pour l'année 2000, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
Article 66
Version en vigueur depuis le 31/12/1999Version en vigueur depuis le 31 décembre 1999
Création LOI 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000, JORF 31 décembre 1999
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2000 à 98,5 milliards de francs.