Article 8
Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021
Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément, délivré pour une durée de cinq ans, est notamment subordonné à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 11
Version en vigueur du 18/07/2001 au 16/10/2016Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 16 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
Il est créé un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse.
Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant l'éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis.
Il peut être saisi de toute question d'intérêt général en matière d'éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions.
La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 12
Version en vigueur du 18/07/2001 au 16/10/2016Version en vigueur du 18 juillet 2001 au 16 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 5
Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence.
Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d'ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes.
Il établit chaque année un rapport d'activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes