Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

    I., II.-Paragraphes modificateurs

    III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

    IV.-Paragraphe modificateur

    V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

    A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

    -les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;

    -les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;

    -le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

    VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.