Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    La liste des prébrevets visés à l'artice 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

    1° Prébrevet de topographie générale ;

    2° Prébrevet de travaux techniques du cadastre ;

    3° Prébrevet de travaux administratifs du cadastre ;

    4° Prébrevet de législation fiscale et évaluations fiscales de la propriété foncière.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    Pour chacun des quatre prébrevets énumérés à l'article précédent, le programme des épreuves porte sur les notions énumérées en annexe au présent arrêté et leur mise en oeuvre pratique (1).



    (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe jointe au présent arrêté :

    - à Paris et dans la région parisienne, auprès de la délégation régionale des impôts (cellule des concours), 6, rue Saint-Hyacinthe, 75001 Paris ;

    - en province, auprès de la direction des services fiscaux du département de résidence.
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    En vue de l'attribution des prébrevets visés à l'article 14, un examen est organisé au moins une fois par an.

    Un avis publié au Bulletin officiel des impôts indique la date limite de dépôt des candidatures.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    Peuvent participer à l'examen les fonctionnaires de la catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de technicien géomètre prévue à l'article 7 du décret du 7 janvier 1997 susvisé ou ont vocation à les remplir.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :

    1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;

    2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;

    A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est désigné par le directeur général des impôts.

    L'épreuve écrite visée à l'article 18 se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 7 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé.

    L'épreuve de travaux pratiques se déroule sous la surveillance d'au moins un des membres du jury. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la surveillance est assurée par un (ou plusieurs) agent(s) de catégorie A, désignés par le directeur général des impôts, qui dressent, pour chaque candidat, un procès-verbal donnant au jury, seul compétent pour proposer l'attribution du prébrevet, les éléments nécessaires à la notation de l'épreuve.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/09/1997Version en vigueur depuis le 19 septembre 1997

    Les prébrevets sont délivrés par le directeur général des impôts au vu des propositions du jury d'examen.