Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur du 19/11/1997 au 08/05/2010Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.
Article 37
Version en vigueur du 19/11/1997 au 01/07/2006Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 01 juillet 2006
Dans chaque région littorale, il est institué sous la présidence du préfet de région une commission composée de représentants des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'Etat, des organismes gestionnaires des ports de pêche et des professions concernées. Cette commission est consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime et, d'une manière générale, la coordination des équipements en matière de débarquement des produits de la pêche.
Sa composition et ses attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes