Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • ANNEXE

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

    LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS AU PREMIER SEMESTRE 1999 (1)

    Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

    de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

    Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    CARACTERISTIQUES

    de la réduction du temps de travail

    1re ANNEE2e ANNEE
    3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE

    Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)

    9000
    8000 7000 6000
    5000

    Réduction du temps de travaild'au moins 15 % assortie d'une

    augmentation ou d'une préservation d'au moins 9 % des effectifs

    concernés (montant annuel)

    13 000 12 000 11 000 10 0009000

    Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui

    prennent des engagements supplémentaires en terme d'emploi

    (montant annuel)

    10001000
    1000 1000 1000

    Montant de la majoration spécifique accordée aux entreprises

    dont l'effectif est constitué d'au moins 60 % d'ouvriers au sens

    des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont

    les gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le

    SMIC majoré de 50 % (montant annuel)

    3000 20001000
    0
    0

    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

    LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS AU SECOND SEMESTRE 1999 (1)

    Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

    de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

    Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    CARACTERISTIQUES

    de la réduction du temps de travail

    1ere ANNEE 2e ANNEE 3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE
    Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)
    7000
    6000 5000 5000
    5000

    Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation ou d'une préservation

    d'au moins 9 % des effectifs concernés (montant annuel)

    11 00010 000
    9000
    9000 9000

    Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

    en terme d'emplois (montant annuel)

    1000 10001000
    10001000

    Montant de la majoration spécifique accordée aux entreprises dont l'effectif est constitué d'au moins 60 %

    d'ouvriers au sens des conventions collectives et d'au moins 70 % de salariés dont les gains et rémunérations

    sont inférieurs ou égaux à 169 fois le SMIC majoré de 50 % (montant annuel)

    20001000
    00
    0



    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

    LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS EN 2000 (1)

    Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues au II

    de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précitée, est au plus égal à vingt salariés

    Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    CARACTERISTIQUES

    de la réduction du temps de travail

    1ere ANNEE 2e ANNEE 3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE
    Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)
    7000
    6000 5000 5000
    5000

    Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation ou d'une préservation

    d'au moins 9 % des effectifs concernés (montant annuel)

    11 00010 000
    9000
    9000 9000

    Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

    en terme d'emplois (montant annuel)

    1000 10001000
    10001000


    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL OUVRENT DROIT

    LES ACCORDS D'ENTREPRISE SIGNÉS EN 2001 (1)

    Barème applicable aux entreprises dont l'effectif, apprécié dans les conditions prévues

    à l'article L. 212-1 bis du code du travail, est au plus égal à vingt salariés

    Dispositif assorti d'embauches ou permettant de préserver l'emploi

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    CARACTERISTIQUES

    de la réduction du temps de travail

    1ere ANNEE 2e ANNEE 3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE
    Réduction du temps de travail d'au moins 10 % (montant annuel)
    6000
    5000 5000 5000
    5000

    Réduction du temps de travail d'au moins 15 % assortie d'une augmentation d'au moins 9 % des

    effectifs concernés (montant annuel)

    10 0009000 9000
    9000 9000

    Montant de la majoration de l'aide pour les entreprises qui prennent des engagements supplémentaires

    en terme d'emplois (montant annuel)

    1000 10001000
    10001000


    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL ONT DROIT LES ENTREPRISES CRÉÉES POSTÉRIEUREMENT AU 31 JANVIER 2000 ET AYANT TRANSMIS LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 14 DU PRÉSENT DÉCRET AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2000

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    1ere ANNEE
    2e ANNEE
    3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE
    Montant annuel
    80007000
    60006000
    6000



    BARÈME DU MONTANT DE L'ABATTEMENT DE COTISATIONS SOCIALES AUQUEL ONT DROIT LES ENTREPRISES CRÉÉES POSTÉRIEUREMENT AU 31 JANVIER 2000 ET AYANT TRANSMIS LA DÉCLARATION PRÉVUE À L'ARTICLE 14 DU PRÉSENT DÉCRET AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2001

    Montant de l'aide octroyé par salarié et par année

    (En francs)

    1ere ANNEE
    2e ANNEE
    3e ANNEE
    4e ANNEE
    5e ANNEE
    Montant annuel
    7000 6000 60006000
    6000


    (1) A défaut d'accord d'entreprise dans le cas d'application directe d'une convention ou d'un accord de branche étendus, la date prise en compte pour la détermination du barème applicable est la date de réception par l'administration de la déclaration de l'employeur sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.