Article 8
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Le contrôle des conditions d'application du dispositif du présent arrêté est exercé par le représentant de l'Etat, sans préjudice des pouvoirs dévolus au ministre de l'économie et des finances, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre délégué au logement.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 15 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à Mayotte à compter du 1er avril 2017.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de la subvention enfreindrait l'un des engagements pris en application du présent arrêté, la subvention qu'il aurait perçue devrait être remboursée dans les conditions suivantes :
- avant la cinquième année, 100 % ;
- entre la sixième et la onzième année, 75 % ;
- entre la onzième et la quinzième année, 50 %.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
Toute fausse déclaration, inexactitude des renseignements produits ou manoeuvre frauduleuse en vue d'obtenir la subvention de l'Etat entraînent sa répétition immédiate.
L'annulation de la décision de subvention entraîne également sa répétition immédiate.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
Le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.