Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998
A. - Pour les pommes de terre présentées en emballages, chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, soit par impression directe, soit sur une étiquette extérieure solidement fixée, les indications ci-après :
1° Identification.
Le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
2° Nature du produit.
Soit : pommes de terre de primeur ou pommes de terre nouvelles ;
Soit : pommes de terre, suivi, le cas échéant, de la mention "de consommation" ou "de consommation à chair ferme" telle que portée au Catalogue officiel des espèces de plantes cultivées ;
Nom de la variété.
3° Origine du produit.
Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
4° Caractéristiques commerciales.
Catégorie.
Calibre exprimé, selon le cas, par le calibre minimal suivi du calibre maximal ou de l'expression "et plus", ou par une des mentions : "grenaille à éplucher" pour les pommes de terre de conservation ou "grenaille" pour les pommes de terre de primeur.
5° Autres mentions.
Indication du lot.
Poids net.
Le cas échéant, indication de l'utilisation d'un produit antigerminatif autorisé, par la mention : "traité contre la germination".
Facultativement, des indications relatives aux conditions à respecter pour l'entreposage, les manipulations, le transport, la vente au détail, l'utilisation culinaire recommandée, ou aux conditions particulières de production.
B. - Pour les pommes de terre expédiées en vrac dans un engin ou un compartiment d'engin de transport, ou en conteneur de grande capacité, les indications ci-dessus doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise.
C. - Au stade de la vente au détail, les indications prévues au point A (2°, 3°, 4° et 5°, troisième tiret) du présent article doivent figurer de façon très apparente soit sur une étiquette, soit sur une pancarte.
D. - A tous les stades de la commercialisation, les documents commerciaux et les factures doivent porter les mentions prévues au point A (1°, 2°, 3°, 4° et 5°, troisième tiret) du présent article.