Décret n°97-300 du 2 avril 1997 portant création de la réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont (Aisne)

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Il est interdit :

    1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter en dehors de la réserve, sous réserve des activités de chasse et de pêche mentionnées à l'article 8 ;

    3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités de chasse et de pêche mentionnées à l'article 8, ou sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Il est interdit, sauf à des fins forestières ou pastorales :

    1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

    2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien et de gestion de la réserve ou sous réserve d'autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.

    Toutefois, le préfet, après avis du comité consultatif et dans l'intérêt de la préservation de l'avifaune, pourra arrêter des prescriptions particulières pour l'exercice de la chasse.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Les activités forestières et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur et selon la destination actuelle des terrains. Tout changement d'affectation de l'utilisation actuelle des parcelles doit se faire après autorisation ministérielle.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Il est interdit :

    1° D'utiliser, d'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

    2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

    3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

    4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion après avis du comité consultatif, ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Les travaux publics ou privés sont interdits.

    Toutefois, les travaux nécessités par l'entretien de la réserve (y compris l'entretien des bâtiments et équipements existants tels que les installations d'Electricité de France et Gaz de France) et la rénovation des chemins lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation forestière ou pastorale peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

    L'entretien des fossés existants se limitera au faucardage et au curage vieux fonds-vieux bords.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, et notamment de substances pétrolières, toute exploitation de tourbe, ainsi que toute délivrance de titre de recherche ou d'exploitation est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.

    L'étrépage à des fins de gestion de la réserve peut être autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    La collecte des minéraux et fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Toute activité industrielle est interdite.

    Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

    Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :

    1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

    2° A ceux des services publics ;

    3° A ceux utilisés pour les activités forestières et pastorales ;

    4° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;

    5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    A l'exception des activités de découverte de la nature organisées sous le contrôle du préfet après avis du comité consultatif et des randonnées pédestres et équestres, toute manifestation sportive ou touristique est interdite.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 03/04/1997Version en vigueur depuis le 03 avril 1997

    La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.