Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance.

    Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5° de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.

    La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)

    La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du présent article se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale.

    La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai.

    En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article 2 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale.

    La décision mentionnée au deuxième alinéa fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.

    La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont applicables à la prestation spécifique dépendance.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/1998 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)
    Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 139 () JORF 31 juillet 1998

    Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 3 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 22.

    Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

    Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent de la prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret.

    Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

    La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces ressources.

    Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article 2, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

    Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.

    Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.

    Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    La prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, ni avec l'allocation compensatrice instituée par le I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

    Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31

    I. - *Paragraphe modificateur*

    II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 3, 7 et 21 sont formés devant les commissions départementales visées à l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article.

    Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l'article 128 précité recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

    Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission centrale d'aide sociale.

    Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l'intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général.

    Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

    Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

    Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels la prestation n'est pas versée ou recouvrée.

    La prestation spécifique dépendance est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 12, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1997 au 23/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 23 décembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 5 (V)

    I. - Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la prestation spécifique dépendance, y compris lorsque la prestation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues au deuxième alinéa des articles 17 et 22.

    II. - Les dispositions des articles 133 et 135 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables pour la prestation spécifique dépendance.

    III. - Les agents mentionnés à l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.