Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de technicien surveillant des services médicaux régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien surveillant des services médicaux créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE
    Technicien surveillant des services médicaux

    SITUATION NOUVELLE TECHNICIEN SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    7e échelon :

    a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e

    Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

    6e échelon

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

    5e échelon

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

    4e échelon

    3e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

    3e échelon

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

    2e échelon

    2e

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe supérieure régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE
    Techniciens paramédicaux de classe supérieure

    SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    5e échelon

    8e

    1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans

    4e échelon

    8e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    7e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    6e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    5e

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe normale régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE
    Techniciens paramédicaux de classe normale

    SITUATION NOUVELLE TECHNICIENS PARAMEDICAUX DE CLASSE NORMALE

    Echelons

    Echelons

    Ancienneté conservée dans l'échelon

    8e échelon

    7e

    1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

    7e échelon

    7e

    1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus techniciens surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le nouveau grade des techniciens surveillants des services médicaux du corps régi par les dispositions du présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 11 du présent décret.

    De même, les techniciens de classe normale promus techniciens de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés dans le nouveau grade des techniciens de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes :

    - à compter du 1er août 1993 en leur qualité de technicien de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus ;

    - à compter de leur date de promotion en leur qualité de technicien de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 ci-dessus.

    Les techniciens paramédicaux de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions prévues au chapitre Ier du décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le nouveau grade des techniciens paramédicaux de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

    SITUATION ANTERIEURE
    Technicien surveillant des services médicaux

    SITUATION NOUVELLE
    Technicien surveillant des services médicaux.

    Echelons

    Echelons

    A compter du 1er août 1992

    7e échelon :

    a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    7e

    b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

    6e

    6e échelon

    5e

    5e échelon

    4e

    4e échelon

    3e

    3e échelon

    2e

    2e échelon

    2e

    1er échelon

    1er

    .

    .

    SITUATION ANTERIEURE
    Techniciens paramédicaux

    SITUATION NOUVELLE
    Techniciens paramédicaux

    Echelons

    Echelons

    Classe supérieure

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    5e échelon

    8e

    4e échelon

    8e

    3e échelon

    7e

    2e échelon

    6e

    1er échelon

    5e

    Classe normale

    Classe normale créée à compter du 1er août 1993

    8e échelon

    7e

    7e échelon

    7e

    6e échelon

    6e

    5e échelon

    5e

    4e échelon

    4e

    3e échelon

    3e

    2e échelon

    2e

    1er échelon

    1er

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Les agents en fonction à l'Institution nationale des invalides à la date de publication du présent décret bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

    I. - Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés ;

    II. - Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

    La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

    - à compter du 1er janvier 1996, reprise de la moitié des services à prendre en compte ;

    - à compter du 1er janvier 1997, reprise de la moitié restante ;

    III. - Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux I et II ci-dessus.

    Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein ;

    IV. - Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

    Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon : lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

    a) Les représentants du grade de technicien de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe normale ;

    b) Les représentants du grade de technicien de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe supérieure ;

    c) Les représentants du grade de technicien surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien surveillant des services médicaux.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement dans les différentes branches de technicien paramédical ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans le corps correspondant régi par le présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Les agents non titulaires occupant les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret.

    La titularisation prévue à l'alinéa ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Aucun des candidats ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

    Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen.

    Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

    Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

    Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en conservant leur affectation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 28/09/1996Version en vigueur depuis le 28 septembre 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.