Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 15-1

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.

    Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 15-2

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

    Une association nationale est chargée de la surveillance et du contrôle de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.

    Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article.

    Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, de représentants des communes ou établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 15-11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion de ces régimes.

    Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15-1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir.

    L'association adopte le règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance, lequel précise notamment les règles et les modalités de la constitution et de la liquidation des droits des sapeurs-pompiers volontaires.

  • Article 15-3

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l'article 15-1.

    Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées avant le 1er janvier 2016.

  • Article 15-4

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 34

    La rente viagère servie à chaque adhérent au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2.

    La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.

    L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015.

    La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15 perçoivent de plein droit la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la rente viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.

    Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

    En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la rente viagère peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 15-15.

    La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

  • Article 15-6

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur-pompier volontaire, ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret.

    Le montant de l'allocation de fidélité est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

    Les modalités de versement et de financement de l'allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l'allocation de vétérance définie aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné au troisième alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article 15-2 du même article.

    Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005 s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016.

  • Article 15-9

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences conférées par la présente loi au service départemental d'incendie et de secours sont exercées par le service territorial d'incendie et de secours.