Article 12
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Le sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins vingt ans de service a droit, à compter de l'année où il atteint la limite d'âge de son grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, à une allocation de vétérance. Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par décret.
L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.
Le montant annuel de la part forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Le montant annuel de la part variable est modulé compte tenu des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.
L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
L'allocation de vétérance est versée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée de service la plus longue.
Les collectivités territoriales et les établissements publics concernés peuvent décider d'augmenter le montant de l'allocation de vétérance que perçoit un sapeur-pompier volontaire. Le montant cumulé de la part forfaitaire et de la part variable de l'allocation de vétérance ne peut dépasser le montant de l'allocation de fidélité mentionnée à l'article 15-6.
Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
2° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-1 ;
3° Aux sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15-11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance prévu à l'article 15-10.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.
Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités de gestion des sapeurs-pompiers volontaires.
Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021
Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.