Décret n°96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

    ANCIENNE situation

    NOUVELLE situation

    ANCIENNETÉ d'échelon

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

    2e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

    ANCIENNE SITUATION

    NOUVELLE SITUATION

    Conseiller d'administration scolaire

    et universitaire hors classe

    Conseiller d'administration scolaire

    et universitaire hors classe

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

    ANCIENNE situation

    NOUVELLE situation

    ANCIENNETÉ d'échelon

    4e échelon :

    - après 2 ans 6 mois

    5e échelon

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.

    4e échelon :

    - avant 2 ans 6 mois

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

    2e échelon :

    - après 1 an 6 mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

    2e échelon :

    - avant 1 an 6 mois

    2e échelon

    Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.

    1er échelon :

    - après 1 an

    2e échelon

    Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

    1er échelon :

    - avant 1 an

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.