Article 81
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :
a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.
b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.
Article 82
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.
L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.
La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.
Article 83
Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/12/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 décembre 2011
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :
- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
Article 84
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.
Article 85
Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/06/2011Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 juin 2011
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans. Toutefois, s'il ne figure sur cette carte que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration, sa durée de validité est portée à dix ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.
Article 86
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Par dérogation aux articles 92 à 96 ci-dessous, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles 87 et 88 ci-après.
Article 87
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient l'autorisation desdits Etats membres pour une période maximale d'un an renouvelable. Ces différentes autorisations figurent sur la carte européenne d'arme à feu qui est présentée à toute réquisition des autorités.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs pour les armes de chasse et les tireurs sportifs peuvent, dans les limites fixées par l'article 28 ci-dessus, détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes à feu, relevant du régime général, en vue de pratiquer leur activité à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu et puissent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse ou de tir sportif. La dérogation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas pour les voyages vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme en question ou la soumet à autorisation. Dans ce cas, mention expresse en est apportée sur la carte européenne d'arme à feu.
Article 88
Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005
La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :
- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;
- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;
- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie. En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 89
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre en vue de son transfert vers son Etat de résidence peut être autorisée par le préfet du lieu d'acquisition sous condition :
- que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 92 ci-dessous ;
- et que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, l'autorisation de détention et l'attestation de transfert prévue à l'article 96 ci-dessous doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 90
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence. Cette acquisition est subordonnée à la présentation du permis visé à l'article 92 ci-dessous au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu de l'acquisition. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire du permis conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence lorsque ce dernier l'exige. Les armes et leurs éléments d'arme visés ci-dessus ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments d'arme vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit présenter au service des douanes son exemplaire du récépissé, le permis visé à l'article 92 ci-dessous et les biens transférés. Le permis visé par le service des douanes accompagne les biens jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que ces biens à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 91
Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/06/2012Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 juin 2012
Sont soumis au régime de droit commun de transfert intracommunautaire défini par la présente section :
a) Les armes, munitions et leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie.
b) - les armes, éléments d'arme et munitions de la 5e catégorie ; - les munitions de la 7e catégorie ;
- les amorces, les douilles amorcées, les douilles chargées et les douilles chargées et amorcées destinées aux munitions de la 5e ou de la 7e catégorie.
c) Les armes, éléments d'arme, soumis à déclaration de la 7e catégorie.
Article 92
Version en vigueur du 07/05/1995 au 15/06/2002Version en vigueur du 07 mai 1995 au 15 juin 2002
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées, visés à l'article 91 ci-dessus vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit.
Ce permis, complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments, doit être présenté auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation des biens dont il s'agit afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Ce document, visé par le service des douanes, accompagne les biens jusqu'à destination ; il doit être présenté ainsi que les armes, les munitions et leurs éléments à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 93
Version en vigueur du 07/05/1995 au 15/06/2002Version en vigueur du 07 mai 1995 au 15 juin 2002
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.
Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni du dépôt auprès du service des douanes d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. Après contrôle, ce document est visé par le service des douanes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des douanes peut par arrêté dispenser de la présentation de la déclaration de transfert et de la présentation des biens transférés au service des douanes ainsi que du visa correspondant.
Les autorités habilitées peuvent demander que leur soient présentés la déclaration visée ou reconnue par le service des douanes et les biens transférés, au départ et pendant toute la durée du voyage.
Article 94
Version en vigueur du 07/05/1995 au 17/12/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 17 décembre 1998
I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 95
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établies les demandes du permis de l'article 92, de l'agrément de l'article 93 et de l'accord préalable de l'article 94 ainsi que les déclarations de l'article 93. Il indique les documents qui sont joints à celles-ci.
Le permis, la déclaration et l'accord préalable visés à l'alinéa ci-dessus comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles, et publiée par le décret du 20 septembre 1971 susvisé.
Article 96
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Lorsqu'ils relèvent du régime de droit commun et sont transférés à destination d'un autre Etat membre, une attestation de transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus est présentée au service des douanes avec le permis ou la déclaration de transfert dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des douanes.
Dans le cas de transfert de ces biens vers la France, l'opérateur fournit cette attestation dans les conditions prévues par arrêté mentionné ci-dessus.
Article 97
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Le transfert d'armes, de munitions, et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus entre deux Etats membres avec emprunt du territoire national n'est pas soumis à l'accord préalable mentionné à l'article 94 ci-dessus dès lors que ces derniers sont accompagnés du permis ou de la déclaration de transfert correspondants. Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.
Article 98
Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013
Les dispositions des articles 82 et 83 ci-dessus s'appliquent également à la vente par correspondance définie à l'article 22 ci-dessus.