Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur au 01/12/2011Version en vigueur au 01 décembre 2011

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  • Article 67

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

    Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

    Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

    2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.

    3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.

    4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

  • Article 68

    Version en vigueur du 06/01/2002 au 06/09/2013Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
    Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 () JORF 6 janvier 2002

    Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au préfet qui lui a accordé l'autorisation ou délivré le récépissé d'acquisition et de détention. 1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :

    a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au préfet compétent.

    b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 16-1 ci-dessus.

    2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre premier du présent titre.

    Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :

    a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert.

    b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 à l'autorité préfectorale qui l'a émis.

    3° Dans les cas prévus à l'article 70 ci-dessous où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.

    4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 42 ci-dessus.

    Ce délai court, soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.

    Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser à l'autorité préfectorale toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celle-ci.

  • Article 69

    Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186
    Modifié par Décret n°2011-1253 du 7 octobre 2011 - art. 13

    Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.

    Il lui est en est délivré récépissé ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

    Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :

    - déclaration à la préfecture ;

    - vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;

    - respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;

    - utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

  • Article 70

    Version en vigueur du 30/11/2005 au 23/07/2012Version en vigueur du 30 novembre 2005 au 23 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 22 () JORF 30 novembre 2005

    I.-Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

    II.-Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :

    a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;

    b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;

    c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;

    d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

    III.-Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.

    A défaut, le préfet informe le procureur de la République.

    IV.-Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.