Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Version en vigueur au 07/05/1995Version en vigueur au 07 mai 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 23

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/1999Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 1999

    Sous réserve des dispositions de l'article 40 ci-dessous,

    1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

    L'autorisation ne peut pas être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

    Cette autorisation n'est pas accordée dans les cas figurant au a du II et au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus.

    2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration et de 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.

    3° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 47, 48 et 69 ci-dessous.

    4° Les armes, les éléments d'arme, les munitions ou les éléments de munition des catégories 5, 7 et 8, les armes nommément désignées de la 6e catégorie ne peuvent, sous réserve des dispositions du 5° ci-dessous, être acquis et détenus par des mineurs que s'ils ont plus de seize ans, s'ils sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et s'ils satisfont en outre à l'une des conditions suivantes lorsqu'il s'agit d'armes de la 5e, 6e ou 7e catégorie :

    a) Etre titulaire du permis de chasser.

    b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.

    L'acquisition et la détention par les mêmes personnes des munitions de 5e et 7e catégorie sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.

    La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs de moins de seize ans est interdite.

    5° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises ou détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence mentionnée au b du 4° du présent article.

  • Article 24

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

    Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.

  • Article 25

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.

    b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :

    - des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

    - de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

    c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.

    L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

    Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

    d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.

    2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

    3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.

    4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

    Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

    Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

    Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.

  • Article 27

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.

    Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

  • Article 28

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/1999Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 1999

    Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie :

    1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.

    2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations et titulaires d'un avis favorable d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

    La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

    3° Les restrictions relatives au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les tireurs au titre des paragraphes ci-dessus, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à 28 cm. De plus, ces mêmes armes pourront être acquises par les personnes visées au 2° ci-dessus dès lors qu'elles sont âgées de seize ans au moins, sous réserve pour les mineurs de seize à dix-huit ans d'être autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et d'être titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.

    Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être acquises et détenues par les mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et titulaires de la licence prévue au b du 4° de l'article 23 ci-dessus.

    Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de la jeunesse et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2° et 3° ci-dessus les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.

  • Article 29

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

  • Article 30

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie.

    Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.

  • Article 31

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie les personnes âgées de vingt et un ans au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.

  • Article 32

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Sous réserve des dispositions des articles 23 ci-dessus et 40 ci-dessous, peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions, constituant des collections permanentes, ouvertes au public, les personnes qui les exposent dans des musées publics ou privés.

  • Article 33

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

  • Article 34

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 11/07/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 11 juillet 2010

    1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

    L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

    2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

    3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

    4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

    5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.

    En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.

    En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

    6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.

    7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

  • Article 35

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :

    I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;

    De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.

    Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

    II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.

    Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

    Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

    Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.

  • Article 36

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 28 ci-dessus, et par les experts autorisés.

  • Article 37

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

    La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.

    Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.

    Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

  • Article 38

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

    1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

    2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.

    3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national.

    4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association.

    5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

    6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

    7° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le musée.

    8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.

  • Article 39

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :

    I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :

    - pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;

    - déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro.

    II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

    1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise. 2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

    3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus, déclaration précisant :

    - la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

    - la ou les spécialités de tir ;

    - le nombre des membres inscrits.

    4° Pour les autorisations visées au 2° de l'article 28 ci-dessus, preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée, preuve de la sélection en vue de concours internationaux pour les mineurs de vingt et un ans, et avis favorable d'une fédération mentionnée à cet article.

    5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

    6° Pour les autorisations visées à l'article 30 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.

    7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus :

    a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.

    b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

    8° Pour les autorisations visées à l'article 32 ci-dessus, document donnant l'inventaire détaillé des mesures de sécurité contre le vol pour l'ensemble des armes et munitions exposées ou conservées dans la réserve.

    9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.

  • Article 40

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

    a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques. b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.

    c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.

    d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique. e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.

    La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

  • Article 41

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

    Cette autorité statue après s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant.

    Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

    Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

  • Article 42

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

    Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

    L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

    Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

  • Article 43

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

    L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

    Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.

  • Article 44

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 06/09/2013Version en vigueur du 07 mai 1995 au 06 septembre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 - art. 186

    Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

  • Article 45

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 30/11/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 30 novembre 2005

    Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

    Les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 ci-dessus sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises.

    Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 71 ci-dessous.